BGer 1B_624/2011
 
BGer 1B_624/2011 vom 29.11.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_624/2011
Arrêt du 29 novembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Marc Béguin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 octobre 2011.
Faits:
A.
A.________, ressortissant albanais né en 1988, a été arrêté le 15 décembre 2010 à Genève et mis en détention provisoire sous la prévention d'infraction grave à la LStup, après avoir été interpellé alors qu'il participait à une transaction portant sur 500 g d'héroïne. La drogue provenait de Zurich, où une perquisition avait permis la saisie d'environ 5 kg d'héroïne. La détention a été régulièrement prolongée, notamment par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) des 15 mars et 15 juin 2011. Le Tmc a considéré que le prévenu avait apporté 2'900 fr. et 6'960 euros pour l'achat d'héroïne, et que le vendeur de celle-ci était lié à un trafic d'environ 17 kg de drogue. Il existait un risque de fuite (le prévenu était entré illégalement en Suisse et n'y avait aucune attache) et un risque de collusion, tant entre les différents prévenus qu'avec les autres membres du réseau non encore arrêtés.
Le 11 août 2011, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté. Le prévenu semblait ne pas connaître les membres du réseau zurichois, mais il existait un risque de collusion avec ses commanditaires qui n'avaient pas été identifiées. Le risque de fuite a été confirmé. Les résultats de la surveillance téléphonique n'avaient pas encore été exploités. S'il devait se confirmer que le prévenu était étranger au réseau zurichois, une disjonction de causes devrait être envisagée.
B.
Le 12 septembre 2011, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté - confirmant une décision du Ministère public du 7 septembre précédent - et prolongé la détention provisoire jusqu'au 9 décembre 2011. Le risque de collusion demeurait à l'égard du commanditaire, du complice de celui-ci et de la personne qui avait accompagné le prévenu sur les lieux. Compte tenu de l'ampleur de l'enquête, les reproches du prévenu quant à l'examen des rétroactifs téléphoniques étaient mal fondés.
Par arrêt du 6 octobre 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. Celui-ci ne contestait pas les charges retenues contre lui. Sous l'angle de la proportionnalité, il n'y avait pas lieu de prendre en compte la possibilité d'un sursis. Le risque de fuite a été confirmé, de même que le risque de collusion, un certain nombre de participants au trafic n'ayant toujours pas pu être interpellés ou identifiés. L'examen des données téléphoniques permettrait de savoir si le recourant était impliqué dans d'autres transports de drogue.
C.
Par acte du 7 novembre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et sa mise en liberté immédiate.
La Chambre pénale se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant s'est à nouveau déterminé, le 23 novembre 2011.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
2.
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
2.1 Le recourant ne revient pas sur l'existence de charges suffisantes pour permettre le maintien en détention. Il conteste en revanche le risque de fuite et le danger de collusion, ainsi que les nécessités de l'enquête évoquées dans l'arrêt attaqué. A propos du risque de fuite, il prétend que le fait d'avoir demandé la disjonction des causes démontrerait son intention de se présenter à son procès. La durée de la détention déjà subie et le fait que le recourant aurait pu être jugé plus tôt à la faveur d'une disjonction de sa cause, ne permettraient pas de retenir un risque de fuite.
2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
2.3 En l'occurrence, le recourant, de nationalité albanaise, n'a aucune attache avec la Suisse où il est entré illégalement et sans papiers. L'argumentation du recourant repose sur la prémisse qu'il serait totalement étranger au réseau zurichois et qu'il ne serait intervenu qu'à l'occasion d'une transaction unique. En l'état toutefois, cette version des faits ne saurait être considérée comme établie. L'autorité d'instruction cherche encore à savoir, par l'examen des rétroactifs téléphoniques, si d'autres transactions peuvent être reprochées au recourant. A défaut de certitude suffisante sur ce point, une disjonction des cause ne pouvait pas être ordonnée. Le recourant se voit reprocher une tentative d'acquisition portant sur 500 g de drogue, respectivement 84 g de substance pure, agissement tombant manifestement sous le coup de l'art. 19 ch. 2 LStup (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2 p. 19).
Sur le vu de la gravité des charges et de l'absence de tout lien avec la Suisse, le risque de fuite apparaît évident et aucune mesure de substitution n'est envisageable. Cela dispense d'examiner les arguments relatifs au risque de collusion et aux besoins de l'enquête.
3.
Le recourant invoque également le principe de la proportionnalité. Il estime qu'il bénéficiera d'un sursis puisqu'il n'a pas d'antécédents et que, ayant été mis hors de cause s'agissant du réseau zurichois, il ne serait impliqué que dans une transaction portant sur 84 g d'héroïne pure. Dans un tel cas, la peine prévisible ne pourrait excéder deux ans, selon la jurisprudence genevoise.
3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, notamment lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60).
3.2 Cette dernière considération fait échec à l'argumentation du recourant. La jurisprudence n'admet de prendre en compte la possibilité d'un sursis que lorsqu'il apparaît d'emblée et clairement que celui-ci devra être accordé. Tel n'est pas le cas en l'espèce: le recourant affirme que son rôle serait limité à une transaction portant sur 500 g de drogue, soit 84 g de drogue pure. Il n'en demeure pas moins que l'autorité d'instruction recherche toujours s'il a pu avoir une activité plus générale liée au trafic de stupéfiants. Pour cela, elle a ordonné un examen rétroactif des conversations téléphoniques. La police judiciaire a produit sur ce point un rapport complémentaire du 7 septembre 2011, reçu par le Ministère public le 19 septembre suivant. La cour cantonale n'en a pas tenu compte, considérant que le résultat de cette analyse devait faire l'objet d'une audience contradictoire le 19 octobre 2011. A juste titre, elle n'a pas voulu se substituer à l'autorité d'instruction et préjuger du résultat de cette audience. Les arguments avancés par le recourant à propos du rapport du 7 septembre 2011 apparaissent ainsi comme nouveaux, et partant irrecevables en vertu de l'art 99 LTF
3.3 Le Tmc a considéré que si, après examen des conversations téléphoniques, le commanditaire et son complice ne pouvaient être identifiés, une disjonction des causes devrait être sérieusement envisagée puisque la quantité que le recourant avait cherché à acquérir était très sensiblement inférieure aux nombreux kilogrammes écoulés par le réseau zurichois. Ces considérations demeurent d'actualité, mais on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de vouloir d'abord s'assurer que le recourant est bien intervenu pour une seule transaction dans un réseau préexistant, et n'a pas eu au sein ou en marge de celui-ci d'activité plus générale liée au trafic de stupéfiants. Ces interrogations apparaissent légitimes car le recourant n'est pas intervenu de manière totalement isolée, mais a bénéficié de complicité et a agi pour un commanditaire qui n'a pas pu être identifié à ce jour.
Dès lors, en dépit des affirmations du recourant, on ne saurait exclure à ce stade la possibilité d'une participation à d'autres opérations que celle au cours de laquelle il a été arrêté. Dans un tel cas, on ne saurait non plus spéculer sur l'octroi du sursis. La détention du recourant, qui dure depuis moins d'une année, n'apparaît donc pas disproportionnée.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Marc Béguin est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Marc Béguin est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 29 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz