BGer 9C_859/2011 |
BGer 9C_859/2011 vom 30.11.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9C_859/2011
|
Arrêt du 30 novembre 2011
|
IIe Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge U. Meyer, Président.
|
Greffier: M. Berthoud.
|
Participants à la procédure
|
G.________,
|
recourant,
|
contre
|
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité,
|
recours contre le jugement de la Cour de justice de
|
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011.
|
Vu:
|
l'écriture postée le 16 novembre 2011, par laquelle G.________ déclare s'opposer au jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011,
|
considérant:
|
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
|
qu'en l'occurrence, le recours ne contient que des conclusions manifestement insuffisantes dans la mesure où son auteur déclare simplement s'opposer au jugement cantonal, sans dire ce qu'il souhaite obtenir,
|
que par ailleurs, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en particulier quant à l'incidence des affections psychiques du recourant sur sa capacité de travail,
|
qu'en outre, le recourant n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où l'existence d'une invalidité a été niée,
|
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
|
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, 30 novembre 2011
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Meyer
|
Le Greffier: Berthoud
|