BGer 1B_682/2011 |
BGer 1B_682/2011 vom 05.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_682/2011
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Arrêt du 5 décembre 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale; refus d'entrer en matière,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 septembre 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________ a été engagé comme gardien de la piscine de A.________ à partir du 1er juin 2011.
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Le 22 juillet 2011, le Comité D.________ a résilié le contrat de travail de l'intéressé pour justes motifs avec effet immédiat au 31 juillet 2011.
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Le 16 août 2011, X.________ a déposé plainte pénale pour diffamation et menaces contre B.________, intendant bénévole de la piscine, et C.________, président du comité précité. Il leur reprochait de l'avoir menacé de le licencier le 13 juillet 2011 et d'avoir tenu des propos diffamatoires à son égard dans la lettre de licenciement du 22 juillet 2011.
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Par ordonnance du 26 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte aux motifs que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale et que le litige qui opposait les parties était de nature purement civile.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 21 septembre 2011.
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Par acte du 29 novembre 2011, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Au surplus, dans son mémoire de recours, il expose qu'en date du 1er novembre 2011, s'est tenue une audience de conciliation devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte à l'issue de laquelle son ex-employeur aurait admis son erreur et lui aurait versé une indemnité de 3'200 fr. qu'il aurait acceptée pour éviter une longue procédure. Dans ces circonstances, il est pour le moins douteux qu'il puisse émettre des prétentions civiles en lien avec les infractions dénoncées; à tout le moins, il lui incombait d'expliquer lesquelles il entendait encore faire valoir dans la mesure où elles ne sont pas évidentes (cf. ATF 125 IV 109 consid. 1b p. 111). Cela étant, X.________ ne peut pas fonder sa vocation à recourir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recourant ne dénonce enfin aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit pénal fédéral étant à cet égard insuffisante (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir. Il n'y a pas lieu d'examiner s'il répond aux exigences de motivation, connues du recourant, ou s'il est recevable au regard de l'art. 99 al. 1 LTF dans la mesure où il se fonde pour l'essentiel sur des pièces nouvelles postérieures à l'arrêt attaqué.
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3.
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L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) ne sont pas réunies de sorte que la requête présentée en ce sens par le recourant doit être rejetée. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 décembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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