BGer 5D_227/2011 |
BGer 5D_227/2011 vom 12.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_227/2011
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Arrêt du 12 décembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
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civile de la Cour de justice du canton de Genève
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du 10 novembre 2011.
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Considérant:
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que, par arrêt du 10 novembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________, à concurrence de 4'000 fr.;
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que dite décision est motivée par le fait que le recourant a signé une reconnaissance de dette en faveur de B.________ le 25 mars 2005 et qu'il n'a produit aucune pièce rendant vraisemblable le paiement de la somme en poursuite;
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que, par écritures remises à la poste le 8 décembre 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, en tant que le recourant produit une attestation du Service des allocations familiales du 24 novembre 2011 ainsi qu'un courrier daté du 7 décembre 2011, il se fonde sur des moyens de preuve nouveaux irrecevables dans le cadre d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
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que, pour le reste, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF;
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qu'il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 décembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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