BGer 8C_847/2011 |
BGer 8C_847/2011 vom 12.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_847/2011
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Arrêt du 12 décembre 2011
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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C.________,
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recourant,
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contre
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Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, 1700 Fribourg,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 13 octobre 2011.
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Vu:
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le recours du 15 novembre 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 13 octobre 2011,
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l'écriture complémentaire du 19 novembre 2011 (timbre postal),
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
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que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'en effet, le recourant expose pour l'essentiel qu'il n'est ni juge ni juriste ni avocat et qu'il ignorait qu'il lui incombait de préserver les droits acquis en Suisse vis-à-vis de l'assurance-chômage, s'il avait l'intention de revenir dans ce pays après l'avoir quitté (en 2006) pour s'installer au Maroc,
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que ce faisant, il ne discute pas les motifs de la décision entreprise et ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,
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que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, 12 décembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Berset
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