BGer 5A_819/2011 |
BGer 5A_819/2011 vom 13.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_819/2011
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Arrêt du 13 décembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
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Escher et Herrmann.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal des mesures de contrainte,
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Objet
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récusation (privation de liberté à des fins d'assistance),
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recours contre le jugement du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 novembre 2011.
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Vu et considérant:
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que, le 6 janvier 2011, A.________ a été hospitalisé au Service de psychiatrie et de psychothérapie de la personne âgée de l'Hôpital de B.________ à la suite d'une privation de liberté à des fins d'assistance intervenue sur décision médicale;
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que, le 8 janvier 2011, l'intéressé a formé recours contre cette décision au Tribunal cantonal, lequel l'a transmis au Tribunal des mesures de contrainte;
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que le Juge des mesures de contrainte, X.________, a ouvert une procédure;
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que, le 16 mai 2011, la Chambre pupillaire de Monthey a ordonné le placement provisoire de l'intéressé à des fins d'assistance à C.________, à D.________;
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que les 11, 23 et 24 mai 2011, l'intéressé a fait recours contre cette décision, recours transmis au Tribunal des mesures de contrainte;
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que le Juge des mesures de contrainte, X.________, a ouvert une procédure;
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que l'intéressé a demandé la récusation du Juge X.________ le 26 mai 2011;
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que, le 25 juillet 2011, le président du Tribunal cantonal a désigné un juge ad hoc pour statuer sur la récusation;
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que, le 7 octobre 2011, celui-ci a rejeté la demande de récusation;
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que, le 15 novembre 2011, l'intéressé a formé appel contre cette décision;
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que, le 21 novembre 2011, le Président du Tribunal cantonal a déclaré ce recours irrecevable, au motif que le recours était difficilement lisible et peu compréhensible et qu'il ne contenait de surcroît aucune conclusion;
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que le Président a en outre considéré que, s'agissant de la requête de récusation, l'appel renfermait essentiellement des griefs à l'endroit du tuteur et de tiers non intéressés à la procédure, qu'il revenait sur des affaires sans lien aucun avec la procédure de placement à des fins d'assistance et que le recourant se limitait à présenter sa version des faits sans fournir de motivation circonstanciée propre à démontrer que le juge ad hoc serait tombé dans l'arbitraire;
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qu'enfin, le Président a relevé que, bien que le juge ad hoc ait refusé de «s'arrêter aux circonstances de ses placements à l'Hôpital de B.________ et à C.________, puisqu'ils ne sont pas intervenus sous la responsabilité ou à l'initiative du juge X.________», le recourant n'exposait pas en quoi cette considération ne serait pas pertinente, de sorte que son grief était irrecevable, le juge X.________ n'ayant au demeurant aucune responsabilité dans ces placements puisqu'il est appelé à se prononcer sur le bien-fondé des décisions ordonnant ces mesures;
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que, le 3 décembre 2011, l'intéressé a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral;
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qu'en tant que le recourant conclut que «les Juges fédéraux récusés récemment sont priés de se récuser», sa demande est irrecevable;
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que, bien que son recours soit pour sa plus grande partie incompréhensible, il en ressort néanmoins que le recourant se plaint de ce qu'il a été privé de liberté pendant plus de 260 jours depuis le 6 janvier 2011, puis de liberté partielle depuis le mois de juin 2011, et qu'il y a partialité du Juge X.________ dès lors que celui-ci n'assume pas sa charge puisqu'il n'a pas statué depuis le mois de janvier, ses recours étant restés lettre morte;
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que le Président du Tribunal cantonal et le Juge des mesures de contrainte, X.________, ont renoncé à se déterminer;
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que la partialité d'un juge peut résulter de son inactivité;
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qu'en vertu de l'art. 397f al. 1 CC, la procédure doit être simple et rapide;
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que l'exigence de célérité découlant de cette disposition s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 127 III 385 consid. 3a);
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que le Président du Tribunal cantonal ne pouvait refuser d'entrer en matière sur le grief de partialité du Juge X.________ dès lors que le recourant avait clairement invoqué l'inactivité de ce juge pendant plus de quatre mois à la suite de son recours contre son hospitalisation de janvier;
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que le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la récusation, le Tribunal cantonal étant invité à veiller à ce qu'une décision sur le fond du recours soit rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt;
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qu'il y a lieu de statuer sans frais;
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2.
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Le Tribunal cantonal veillera à ce qu'une décision sur le fond du recours soit rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal des mesures de contrainte et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 13 décembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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