BGer 5A_854/2011 |
BGer 5A_854/2011 vom 13.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_854/2011
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Arrêt du 13 décembre 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée,
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Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, chemin de Versailles 6, 1096 Cully.
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Objet
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nullité d'une poursuite, effet suspensif,
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recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2011.
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Considérant:
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que par prononcé du 10 novembre 2011, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté une plainte de A.________ tendant à faire constater la nullité d'un commandement de payer;
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que le prénommé a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois et a requis l'octroi de l'effet suspensif;
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que la décision attaquée rejette cette requête au motif qu'on ne saurait prononcer provisoirement la nullité d'un acte de poursuite;
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que le recourant soulève devant le Tribunal fédéral le grief d'arbitraire (art. 98 LTF), mais se borne à faire valoir "qu'au même titre que l'on ne saurait prononcer provisoirement la nullité d'un acte de poursuite, on ne saurait prononcer provisoirement la non-nullité d'un acte de poursuite qui en est son corollaire";
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qu'une telle motivation est insuffisante et ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 393 consid. 6);
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qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif également formulée devant le Tribunal fédéral;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 décembre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Fellay
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