BGer 8C_878/2011 |
BGer 8C_878/2011 vom 14.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_878/2011
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Arrêt du 14 décembre 2011
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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C.________,
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recourante,
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contre
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intimé inconnu.
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Objet
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Aide sociale (condition procédurale),
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recours contre un jugement du 14 octobre 2011 d'une autorité précédente inconnue.
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Considérant:
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que par acte du 16 novembre 2011 (timbre postal) adressé à la « Cour de Justice de la Chambre des assurances sociales, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne », C.________ a déclaré faire opposition à une décision du 14 octobre 2011,
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que par ordonnance du 17 novembre 2011, notifiée sous pli recommandé, la recourante a été invitée à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 28 novembre 2011, la décision attaquée qu'elle avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
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que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 26 novembre 2011 avec la mention « non réclamé »,
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qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF),
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que cette tentative a eu lieu le 18 novembre 2011, à 10h56, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,
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que la recourante est donc censée avoir reçu l'ordonnance précitée le 25 novembre 2011,
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qu'elle n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 28 novembre 2011,
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que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
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qu'en tout état de cause, on ne trouve dans l'écriture de l'intéressée rien qui ne ressemble à une motivation pouvant satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
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que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par les art. 108 al. 1 let. a et b LTF et 108 al. 2 LTF,
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qu'il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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qu'au vu de l'intitulé erroné de l'adresse du recours et compte tenu du fait que la recourante est domiciliée dans le canton de Genève, on ne peut exclure que celle-ci entendait en réalité saisir la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève,
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qu'il convient dès lors de transmettre l'écriture du 16 novembre 2011 à cette autorité comme éventuel objet de sa compétence,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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L'écriture du 16 novembre 2011 est transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève comme éventuel objet de sa compétence.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.
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Lucerne, le 14 décembre 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Berset
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