BGer 2C_1047/2011 |
BGer 2C_1047/2011 vom 25.01.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_1047/2011
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{T 0/2}
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Ordonnance du 25 janvier 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Addy.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
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recourant,
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contre
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1. A.________,
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représenté par Me Mathias Keller, avocat,
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2. B.Y.________ et C.Y.________,
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représentés par Me Philippe Ciocca, avocat,
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3. D.________,,
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représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
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intimés,
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Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne.
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Objet
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Droit foncier rurale (retrait du recours),
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2011.
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Vu:
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le recours en matière de droit public interjeté par X.________ le 27 décembre 2011 contre une décision incidente (refus de jonction) rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 2 décembre 2011,
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la lettre du 29 décembre 2011, par laquelle la Cour cantonale a informé le Tribunal fédéral que, dans cette affaire, elle avait rendu un arrêt sur le fond le même jour,
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l'ordonnance du 9 janvier 2012 du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral invitant les parties à s'exprimer sur l'éventuelle radiation de la cause et sur le sort des frais, vu le défaut d'intérêt au recours de X.________ à la suite de l'arrêt rendu au fond par la Cour cantonale,
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la lettre du 23 janvier 2012, par laquelle X.________ déclare retirer son recours,
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considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. ordonnances 1C_424/2011 du 21 novembre 2011 et 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
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que le recourant n'a exposé aucun motif justifiant de déroger à cette règle dans sa déclaration de retrait du recours,
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises sur le fond du recours et les parties s'étant contentées de s'en remettre à justice sur les conséquences de la radiation;
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 25 janvier 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Addy
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