BGer 5D_17/2012 |
BGer 5D_17/2012 vom 25.01.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_17/2012
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Arrêt du 25 janvier 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Laurent Damond, avocat,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
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du 30 novembre 2011.
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Considérant:
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que, par arrêt du 30 novembre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'entrepreneur A.________ et confirmé le jugement rendu par le Juge de paix du district de Nyon, décision par laquelle le magistrat rejetait la demande de mainlevée provisoire déposée par le recourant dans le cadre d'une poursuite qu'il avait ouverte à l'encontre de l'intimé;
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que la décision attaquée retient que les nova produits par le recourant étaient irrecevables, que les pièces déposées ne permettaient pas d'établir la conclusion d'un contrat d'entreprise entre les parties et que les devis ne valaient pas titres de mainlevée, si bien que le recours devait être rejeté pour ce motif déjà;
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que les juges cantonaux relèvent par ailleurs que l'intimé avait produit des pièces dont il ressortait que les travaux réalisés par le recourant présentaient des défauts, de sorte que le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération;
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que l'arrêt cantonal souligne enfin que le créancier disposait toujours de la possibilité d'introduire un procès au fond devant le juge civil;
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que l'écriture du recourant, adressée au Tribunal cantonal et transmise par cette dernière autorité au Tribunal de céans, doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée s'élevant à 20'203 fr. 50 (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF);
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que le recourant ne démontre toutefois nullement, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la contrariété de l'arrêt cantonal à la Constitution;
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que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 25 janvier 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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