BGer 5A_89/2012 |
BGer 5A_89/2012 vom 01.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_89/2012
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Arrêt du 1er février 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Fondation Y.________,
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intimée,
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Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département poursuites, rue Centrale 33, 2740 Moutier.
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Objet
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réquisition de faillite,
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 12 janvier 2012.
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Considérant:
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que, par décision du 12 janvier 2012, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté la plainte de X.________ SA au moyen de laquelle celle-ci a contesté la continuation de la poursuite par voie de faillite;
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que cet arrêt est motivé par le fait que, si la créance poursuivie avait effectivement son origine dans le droit public, la créancière poursuivante n'était pas une institution de droit public mais une fondation de droit privé au sens de l'art. 89bis CC de sorte que les conditions cumulatives de l'art. 43 ch. 1 LP permettant d'exclure la poursuite par voie de faillite n'étaient pas réalisées;
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que l'intéressée interjette, par acte du 30 janvier 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que, en tant que la recourante conteste le montant de la créance poursuivie et se plaint de ce que la mainlevée d'opposition a été accordée, son recours est d'emblée irrecevable dès lors que de tels griefs sortent du cadre du litige et ne s'en prennent nullement aux considérants de l'arrêt cantonal;
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que dans la mesure où la recourante conteste la continuation de la poursuite par voie de faillite, sa critique ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que, de toute manière, l'interprétation qu'a faite la cour cantonale de l'art. 43 ch. 1 LP est tout à fait conforme à la jurisprudence rendue en la matière (ATF 125 III 250 consid. 1 et 2);
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département poursuites, et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
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Lausanne, le 1er février 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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