BGer 8C_206/2011 |
BGer 8C_206/2011 vom 06.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_206/2011
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Ordonnance du 6 février 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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F.________,
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représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,
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recourant,
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contre
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Les Transports Publics Genevois, route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy,
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représentés par Me Gabriel Aubert, avocat, chemin des Crêts-de-Champel 4, 1206 Genève,
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intimés.
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Objet
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Droit de la fonction publique (retrait du recours),
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recours contre le jugement de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er février 2011.
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Vu:
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le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par F.________ le 10 mars 2011 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er février 2011,
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la lettre du 1er février 2012 par laquelle F.________ déclare retirer les recours compte tenu de l'arrêt 8C_200/2011 du 13 janvier 2012 rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire comparable,
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considérant:
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qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. ordonnances 2C_1047/2011 du 25 janvier 2012 et 1C_425/2011 du 21 novembre 2011),
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que la partie intimée, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 118; DTA 2010 p. 265 consid. 6.2 [8C_151/2010]),
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par ces motifs, le Juge unique ordonne:
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1.
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La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire.
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2.
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Les frais judiciaires de 100 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lucerne, le 6 février 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique:
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La Greffière:
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Frésard von Zwehl
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