BGer 1G_1/2012 |
BGer 1G_1/2012 vom 08.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1G_1/2012
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Arrêt du 8 février 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
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Greffière: Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure
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C.________, représenté par Me Dominique Morard, avocat,
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requérant,
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contre
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1. A.________,
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2. B.________, représentée par A.________,
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tous deux représentés par Me Bruno Charrière, avocat,
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg.
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Objet
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Demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2012 (1B_489/2011),
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Vu:
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l'arrêt du 24 janvier 2012 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1B_489/2011), qui a omis, par inadvertance, de traiter de la question des dépens à allouer à C.________, qui a été invité à se déterminer sur le recours de A.________ et de la société B.________,
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la demande de rectification déposée par C.________ (ci-après: le requérant) en date du 30 janvier 2012,
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les brèves observations formulées par A.________ et la société B.________ le 2 février 2012,
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considérant:
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que, selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
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qu'en vertu de l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, A.________ et la société B.________, qui ont succombé aux termes de l'arrêt 1B_489/2011, doivent verser une indemnité à titre de dépens à C.________, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
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que, contrairement à ce que soutiennent A.________ et la société B.________, l'art. 68 al. 3 LTF ne s'applique pas en l'espèce, puisque la dénonciation pénale litigieuse était dirigée contre C.________ à titre personnel,
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qu'en conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt précité par un chiffre 2bis qui prévoit qu'"une indemnité de 1'500 francs, à payer à C.________ à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ et de la société B.________, solidairement entre eux".
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qu'aucun dépens ne sera alloué pour la présente procédure, le requérant ne s'étant signalé que par une simple lettre de son conseil.
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de rectification est admise.
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2.
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Il y a lieu compléter le dispositif de l'arrêt 1B_489/2011 par un chiffre 2bis, qui prévoit qu'"une indemnité de 1'500 francs, à payer à C.________ à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ et de la société B.________, solidairement entre eux".
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3.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 8 février 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Aemisegger
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La Greffière: Tornay Schaller
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