BGer 1B_57/2012 |
BGer 1B_57/2012 vom 15.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_57/2012
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Arrêt du 15 février 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
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Objet
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procédure pénale, mémoire de recours inconvenant,
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recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 décembre 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par ordonnance du 17 novembre 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 9 octobre 2011 par A.________ pour violation de domicile contre le Commissaire de la Police municipale de Monthey et le Conseiller municipal en charge de la sécurité.
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Par acte du 22 novembre 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et sollicité la récusation de divers juges cantonaux dont le président de cette juridiction.
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Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, ce magistrat lui a, par courrier du 30 septembre 2011, imparti un délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.
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A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a, par ordonnance du 15 décembre 2011, déclaré irrecevables la demande de récusation et le recours et infligé à leur auteur une amende d'ordre de 700 fr.
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Par acte recommandé du 23 janvier 2012, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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La requête de récusation des juges fédéraux qui ont officié dans des affaires le concernant est abusive dès lors que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge en vertu du texte clair de l'art. 34 al. 2 LTF si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1 LTF pour réalisés. Or, le recourant n'invoque aucune circonstance de ce genre.
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3.
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Dans plusieurs recours concernant le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers, comme celle du 22 novembre 2011 (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_5/2012 du 5 janvier 2012), ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_479/2011 du 23 septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce. Le recourant n'invoque aucun argument qui permettrait de s'écarter de ces principes, mais il se borne à soutenir, sans autre motivation, que sa plainte était valable quels que soient les termes utilisés dans celle-ci, méconnaissant ainsi les dispositions de l'art. 110 al. 4 CPP. Sur ce point, le recours est clairement abusif.
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4.
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Le recourant soutient également que la décision serait nulle parce que le Président de la Chambre pénale n'aurait pas statué sur sa demande de récusation. Or, ce magistrat s'est prononcé sur cette demande qu'il a rejetée parce qu'elle n'était pas motivée, la simple allégation que les juges visés auraient "tous violé l'ATF 5A.54/1990" étant à cet égard insuffisante. On cherche en vain une critique en lien avec cette motivation dans le recours ou son complément. Le recourant ne prétend pas avec raison qu'une demande de récusation puisse être écartée parce qu'elle n'est pas motivée ou ne comporte pas une motivation suffisante. Sous cet angle également, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et est abusif.
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5.
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Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 15 février 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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