BGer 9C_74/2012 |
BGer 9C_74/2012 vom 21.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_74/2012
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Arrêt du 21 février 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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C.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 décembre 2011.
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Vu:
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la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 22 septembre 2010 par laquelle celle-ci a refusé à C.________ l'octroi de prestations complémentaires en raison d'un excédent de ressources, retenant notamment un dessaisissement de 90'000 fr.,
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le jugement du 22 décembre 2011 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, rejetant le recours interjeté par l'intéressé à l'encontre de cette décision,
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le recours du 23 janvier 2012 (timbre postal) contre ce jugement,
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la lettre du 25 janvier 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé C.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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l'écriture déposée le 1er février 2012 par C.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, les deux écritures du recourant ne contiennent pas de conclusions,
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que l'on ne peut au surplus en déduire ni en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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qu'en particulier le recourant n'expose pas en quoi l'instance cantonale aurait violé le droit en retenant un dessaisissement,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 février 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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