BGer 8C_72/2012 |
BGer 8C_72/2012 vom 27.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_72/2012
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Arrêt du 27 février 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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G.________, Madagascar,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Case postale 4358, 6002 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 mai 2011.
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Vu:
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le jugement du 18 mai 2011 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par G.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (CNA) du 31 août 2009,
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l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 décembre 2011, par laquelle l'intéressé a déclaré recourir contre ce jugement,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que le jugement attaqué a été notifié au recourant le 7 novembre 2011,
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qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, le délai de recours a expiré le 7 décembre 2011,
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que le recours remis à un bureau de poste de la République de Madagascar le 15 décembre 2011 et parvenu à La Poste Suisse le 22 janvier 2012 est dès lors tardif,
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qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à ces exigences,
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 27 février 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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Le Greffier: Beauverd
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