BGer 6B_835/2011 |
BGer 6B_835/2011 vom 29.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_835/2011
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Arrêt du 29 février 2012
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Décisions sujettes à recours,
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 novembre 2011.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 17 août 2011, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de vol et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 mois, sous déduction de 2 jours de détention préventive.
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B.
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Statuant le 22 novembre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et renvoyé la cause au Tribunal de police aux fins de notification régulière du jugement intégralement motivé. Pour le surplus, la cour cantonale réserve la suite de la procédure d'appel.
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C.
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X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. Invoquant une confusion d'adresses consécutive à un accident qu'il a subi le 31 août 2011, il conclut à la réforme du jugement de première instance.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).
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1.1 Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (cf. art. 90 LTF), les décisions partielles (cf. art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes (cf. art. 92 et 93 LTF).
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1.2 L'ordonnance attaquée - qui renvoie la cause au Tribunal de police en vue de la notification régulière du jugement intégralement motivé et réserve la suite de la procédure d'appel - ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Elle ne constitue donc pas une décision finale (cf. art. 90 LTF).
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1.3 L'ordonnance cantonale ne statue pas sur une question dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause (cf. art. 91 let. a LTF) et il n'y a pas de consorts (cf. art. 91 let. b LTF). Elle ne revêt donc pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle (cf. art. 91 LTF).
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1.4 En tant qu'elle commande le renvoi de la cause au Tribunal de police pour notification régulière du jugement intégralement motivé, l'ordonnance attaquée ne cause pas non plus un préjudice juridique irréparable à l'intéressé (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). On ne se trouve pas davantage dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale susceptible d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. A tout le moins, le contraire ne ressortit à l'évidence ni de la cause elle-même, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Faute ainsi de répondre aux réquisits de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, l'ordonnance attaquée ne constitue ni une décision préjudicielle, ni une décision incidente (cf. art. 92 et 93 LTF).
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1.5 Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
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2.
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L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 29 février 2012
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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