BGer 2C_750/2011
 
BGer 2C_750/2011 vom 10.05.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_750/2011
Arrêt du 10 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Cavaleri Rudaz.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Florence Rouiller, juriste,
recourant,
contre
Département de l'Intérieur, Secrétariat général, Château 1, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation d'établissement, révocation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 août 2011.
Faits:
A.
X.________, ressortissant somalien né en 1985 à Djibouti, est entré en Suisse le 19 avril 1996, venant de France. Il y a rejoint sa mère, A.________, en compagnie de ses quatre frères et s?urs. Celle-ci s'était entre-temps remariée à B.________, ressortissant suisse, dont elle a divorcé ultérieurement. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 30 novembre 2000, une autorisation d'établissement lui a été délivrée. Il a successivement vécu à C.________, à D.________ et à E.________.
X.________ a achevé sa scolarité obligatoire en juillet 2001. Il n'a jamais exercé d'activité lucrative. En janvier 2002, il a été placé au Centre F.________, dans un foyer de pré-apprentissage, puis à G.________, en Valais, où il a suivi un stage de peintre en bâtiment auprès d'une entreprise locale. En 2004, il a également effectué un stage de chauffagiste, à E.________.
D'avril 2009 à janvier 2010, X.________ a travaillé comme ouvrier polyvalent dans le domaine paysager pour l'Entreprise sociale d'insertion de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO). En 2010, il a participé à l'aménagement par la commune de E.________ d'un lieu d'accueil pour les adolescents et les jeunes adultes. Il a séjourné à la fondation H.________ pour un sevrage d'alcool entre le 22 février et le 30 avril 2010, mettant de lui-même fin au traitement.
Le 11 avril 2011, X.________ a entrepris un stage non rémunéré d'animateur socio-culturel avec la Fondation I.________. En outre, il suit une formation d'assistant audio auprès de L.________, avec le soutien de la Fondation vaudoise de probation.
B.
Depuis juillet 2001, X.________ a été dénoncé à plusieurs reprises à la juridiction des mineurs pour divers délits, dont des vols, agressions et infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il a été placé successivement au sein des foyers de J.________ et K.________; il a fugué de ce dernier foyer en novembre 2002. Devenu majeur, il a poursuivi son activité délictueuse. Plusieurs amendes et peines pécuniaires prononcées à l'encontre de X.________ entre octobre 2005 et février 2008 ont été converties en 103 jours d'arrêts ou de peine privative de liberté de substitution. Il a en outre été condamné à des peines privatives de liberté totalisant deux ans et onze mois, à savoir:
- le 30 mai 2006, par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, à 455 jours d'emprisonnement, sous déduction de 455 jours de détention préventive, pour agression, brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction et contravention à la LStup, vol d'usage, contravention à la loi fédérale sur le transport public et contravention au règlement de police de la commune de E.________ (faits commis entre l'été 2002 et novembre 2005);
- le 22 juillet 2008, par la même juridiction, à une peine privative de liberté de sept mois pour lésions corporelles simples, brigandage, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup;
- le 10 mars 2009, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine privative de liberté de six mois pour recel, contravention et infraction à la LStup, vol par métier, contravention à la loi fédérale sur le transport public et obtention frauduleuse d'une prestation;
- le 2 avril 2009, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté complémentaire de trois mois pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur le transport public, lésions corporelles simples, injure et entrave aux services d'intérêt général;
- le 11 août 2010, par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de trois mois pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la LStup;
- le 15 décembre 2010, X.________ a été condamné une sixième fois par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté d'un mois pour infraction à la LStup commise entre le 10 mars 2009 et le 14 juin 2010, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 avril 2009 et entièrement complémentaire à celle du 11 août 2010.
Le 7 avril 2011, le Juge d'application des peines a ordonné sa libération conditionnelle de l'exécution des quatre dernières peines prononcées à son encontre, en l'assortissant d'un délai d'épreuve d'un an, avec assistance de probation et contrôles d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants.
C.
Le 17 novembre 2010, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé X.________ de ce qu'il envisageait de saisir le Chef du Département cantonal de l'intérieur du Canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) afin que celui-ci révoque son autorisation d'établissement et prononce son renvoi dès l'exécution des peines privatives de liberté. X.________ s'est déterminé, en expliquant qu'il comptait mettre sur pied un studio de production à sa sortie de prison. Il a rappelé que sa famille avait fui la Somalie en raison de la guerre civile.
Le 14 mars 2011, le Chef du Département cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a enjoint de quitter la Suisse sans délai «dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise».
D.
X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du 14 mars 2011.
Au cours de l'instruction, le Département cantonal a précisé que le renvoi de ressortissants somaliens dans leur pays étant incompatible avec l'art. 3 CEDH, il renonçait à prononcer le renvoi de X.________ dans son pays d'origine et que son dossier serait transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), en vue de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire.
Le 12 août 2011, la Cour cantonale de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la décision attaquée en ce qui concerne la révocation de l'autorisation d'établissement. S'agissant du renvoi, le Tribunal cantonal a renvoyé le dossier au Département cantonal pour complément d'instruction, avant sa transmission à l'ODM en vue de la délivrance d'une admission provisoire. Le Tribunal cantonal a en effet estimé que X.________, né à Djibouti, pourrait également posséder la nationalité de cet Etat, circonstance pouvant faire obstacle à la délivrance d'un permis humanitaire.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ a recouru en date du 14 septembre 2011 contre la décision du Tribunal cantonal, dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la révocation de l'autorisation d'établissement viole le principe de proportionnalité et est arbitraire dans son résultat.
Invités à déposer une réponse éventuelle, les Département et Service cantonaux ont renoncé à se déterminer, tandis que le Tribunal cantonal et l'ODM ont conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte exclusivement sur la révocation de l'autorisation d'établissement, le Tribunal cantonal n'ayant pas statué sur le renvoi. La cause a en effet été renvoyée sur ce point aux autorités cantonales pour complément d'instruction. Le recours est par conséquent dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il échappe à l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF du moment qu'il a pour objet la révocation d'une autorisation d'établissement au maintien de laquelle le recourant a en principe droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 et 100 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550).
3.
Le recourant conteste la révocation de l'autorisation d'établissement, faisant valoir qu'elle est disproportionnée par rapport à la nature et la gravité des infractions commises. Il soutient que cette mesure ne permet pas son éloignement de Suisse compte tenu de sa nationalité somalienne, de sorte que les objectifs légaux de protection de la sécurité et de l'ordre publics ne sont pas préservés, et que, partant, elle est arbitraire dans son résultat.
3.1 D'après l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou encore s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces motifs soit réalisé (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).
Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Des actes qui, individuellement, ne revêtiraient pas la gravité nécessaire peuvent, envisagés dans leur ensemble, tomber sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 304).
La condamnation du recourant en 2006 à 455 jours d'emprisonnement, doit être considérée comme une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr et suffit à fonder la révocation de l'autorisation d'établissement. Au surplus, plusieurs des infractions commises concernent des atteintes à l'intégrité corporelle des personnes (agressions, lésions corporelles), lésant un bien juridique particulièrement important, et doivent être considérées comme des atteintes très graves à la sécurité et à l'ordre publics suisses au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Le recourant a également commis un nombre important d'infractions contre le patrimoine. Si ces dernières peuvent, au regard des intérêts juridiques protégés, être considérées comme de gravité moindre, leur accumulation et leur régularité sur une période d'une dizaine d'années, démontrent l'indifférence certaine de leur auteur envers l'ordre juridique suisse (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.4 p. 304). A cela s'ajoutent des infractions à la LStup. Il en résulte que le recourant réalise les deux motifs de révocation prévus à l'art. 63 al. 2 LEtr.
3.2 Reste à examiner si la mesure demeure proportionnée compte tenu de la situation du recourant.
3.2.1 Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1).
La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 6.1.1; 2C_722/2010 précité, consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1).
3.2.2 Arrivé en avril 1996, le recourant séjourne légalement depuis seize ans en Suisse. La proportionnalité de la mesure de révocation doit être examinée avec un soin particulier dès lors que le recourant a passé la plus grande partie de sa vie en Suisse et y a effectué la majeure partie de sa scolarité.
Si les condamnations à des peines d'emprisonnement sont intervenues après la majorité du recourant, un nombre important d'infractions à l'origine de la peine la plus longue a été commis par ce dernier alors qu'il était encore mineur. Les peines relativement légères infligées pour chaque infraction relativisent la gravité de ces dernières, mais ne sauraient occulter leur nombre et leur caractère répétitif.
Le Tribunal cantonal a constaté l'abstinence du recourant, dont le comportement délictuel est lié à une consommation abusive d'alcool et de produits stupéfiants, après sa libération conditionnelle du 10 avril 2010. Cette abstinence est certes postérieure à la décision du Chef du Département cantonal, mais confirme une prise de conscience de sa situation. Le recourant a effectué un stage d'animateur socio-culturel à sa sortie de prison, a développé un projet professionnel et s'est actuellement engagé dans une formation. L'instance précédente ne mentionne toutefois pas si le recourant a entrepris le suivi thérapeutique qu'il a lui-même jugé utile de reprendre (cf. jugement rendu par le juge d'application des peines le 7 avril 2011 p. 5) pour soutenir sa réinsertion, de sorte que tout pronostic définitif est difficile à formuler.
3.3 En ce qui concerne l'examen de l'intérêt privé du recourant, la décision dont est recours ne fait pas état de liens que l'étranger aurait avec son pays d'origine. L'examen de la proportionnalité ne saurait toutefois se passer de prendre en compte la capacité d'intégration de l'étranger dans le pays de destination. En effet, la question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts effectuée, et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 352; 135 II 110 consid. 4.2 p. 119).
Le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement sans déterminer le pays de destination, renvoyant le dossier pour une instruction complémentaire au Département cantonal, afin d'établir si le recourant ne pourrait pas être renvoyé vers un pays tiers, en l'occurrence Djibouti. Il lui appartenait pourtant, dans le cadre de la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement, d'examiner concrètement la situation personnelle du recourant. Dans ces circonstances, l'instance précédente n'a pas soigneusement considéré l'ensemble des circonstances pertinentes lui permettant d'évaluer la situation personnelle de l'intéressé, de sorte que la pesée des intérêts ne peut être effectuée, les faits se révélant incomplets sur ce point essentiel (art. 105 al. 1 LTF).
Ces considérations conduisent à l'admission du recours. Dès lors qu'une instruction factuelle approfondie devra encore être entreprise, notamment au sujet de la situation personnelle du recourant et des éventuels liens que ce denier aurait maintenus avec son pays d'origine, ainsi qu'avec l'État tiers de Djibouti, il convient de renvoyer l'affaire au Département cantonal, qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 in fine LTF) et est mieux à même que l'autorité judiciaire précédente de procéder au complément d'instruction requis (cf. arrêt 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.4).
4.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 4 LTF). Succombant, le canton de Vaud versera au recourant une indemnité à titre de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 août 2011 est annulé et la cause renvoyée au Département de l'intérieur du canton de Vaud pour complément d'instruction.
2.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure accomplie devant lui.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de l'Intérieur, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 10 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Cavaleri Rudaz