BGer 5A_415/2012 |
BGer 5A_415/2012 vom 04.06.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_415/2012
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Arrêt du 4 juin 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimé.
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Objet
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Divorce (attribution de la garde de l'enfant),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2012.
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Considérant:
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que, par arrêt du 8 mai 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre un jugement de divorce qui a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant des parties, A.________ (née le 22 décembre 2002), au père et a prévu un droit de visite en faveur de la mère s'exerçant en milieu protégé pour le motif que cette solution était la seule à même de garantir la stabilité des relations de l'enfant avec ses père et mère ainsi que son bon développement affectif, moral, psychique et intellectuel;
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que cette décision est motivée par le fait qu'une garde alternée, qui n'était pas acceptée par les deux parents, n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant et mettait en péril son besoin de stabilité;
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que la cour cantonale a notamment constaté que, sans raison, la mère avait décidé, à l'automne 2010, d'arracher brutalement l'enfant à son milieu pour l'emmener avec elle à B.________ et l'avait privée des relations avec son père; que, depuis la reddition de l'enfant par les autorités françaises à la fin du mois de janvier 2011, celle-ci vivait avec son père, où elle était scolarisée et se sentait bien; que la mère n'avait pas pris contact avec la curatrice de l'enfant de sorte que le droit de visite prévu, à titre provisoire, n'avait pas pu être exercé, leurs contacts s'étant limités à des échanges épistolaires et téléphoniques; que le père, depuis qu'il exerçait la garde, avait veillé à ce que l'enfant entretînt des relations personnelles avec la mère;
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que, par acte remis à la poste le 1er juin 2012, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que, dans ses écritures, la recourante tente brièvement de justifier son départ par le harcèlement moral et la violence psychique qu'elle aurait subis et le non-exercice de son droit de visite en milieu protégé par son refus d'être surveillée;
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que, renvoyant à de nombreuses pièces, elle affirme encore ne jamais avoir fait de mal à sa fille et menace d'une grève de la faim si sa demande de garde alternée n'est pas admise;
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que la recourante se contente ainsi de présenter sa propre version des faits mais ne s'en prend pas aux considérants détaillés de l'arrêt cantonal,
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 4 juin 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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