BGer 5A_41/2012 |
BGer 5A_41/2012 vom 07.06.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_41/2012
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Arrêt du 7 juin 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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von Werdt et Herrmann.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________, (époux),
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représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
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recourant,
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contre
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dame A.________, (épouse),
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représentée par Me Alain Berger, avocat,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2011.
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Faits:
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A.
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A.________, né en 1946 à F.________, et dame A.________, née en 1958 à G.________, se sont mariés à H.________ (VS) le 17 avril 1990.
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Le couple a deux enfants: B.________, née en 1991, et C.________, né en 1993.
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Les époux A.________ connaissent des difficultés conjugales depuis 2007. Au mois d'avril 2010, dame A.________ a fait part à son conjoint de la décision de se séparer, sans toutefois quitter le domicile conjugal de X.________ (GE) où ils vivaient ensemble avec leur fils C.________.
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B.
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B.a Par assignation déposée le 23 juillet 2010 par devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, dame A.________ a formé une demande unilatérale de divorce pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC), assortie d'une demande de mesures provisoires. A titre subsidiaire, dame A.________ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte que, dans l'hypothèse où un divorce ne pourrait être prononcé, elle sollicitait le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, reprenant dans ce cadre l'intégralité de ses conclusions sur mesures provisoires et réclamant notamment à ce titre qu'à compter du 1er mai 2010, son mari soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 20'000 fr. par mois.
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Le Tribunal de première instance a rejeté la demande de divorce par jugement du 3 mars 2011. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a notamment condamné A.________ à verser la somme de 10'000 fr. par mois à son épouse pour l'entretien de la famille, allocations familiales non comprise.
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B.b Statuant le 9 décembre 2011 sur appel de l'épouse et appel joint du mari, la Cour de justice a condamné ce dernier au versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au 31 juillet 2011, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, puis, à compter du 1er août 2011, la somme de 12'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse et de 3'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C.________, aussi longtemps que ce dernier poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
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C.
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Par acte du 16 janvier 2012, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à ce que la Cour de céans dise qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 3'963 fr. 25 à compter du 1er mai 2011, puis à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle de 3'679 fr. 84 dès le 1er mars 2011 (sic). Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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Des observations n'ont pas été demandées.
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D.
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Par ordonnance présidentielle du 6 février 2012, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions dues jusqu'au 31 décembre 2011.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision finale (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité supérieure de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
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1.2 Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF).
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1.2.1 Les conclusions formulées par le recourant ne sont pas claires. La cour cantonale a fixé à 15'000 fr. la contribution d'entretien destinée à l'entretien de la famille à compter du 1er avril 2011, date de la séparation effective des époux; prenant en considération l'accession à la majorité du fils des parties le 7 juillet 2011, la juridiction a ensuite attribué à l'épouse la somme de 12'000 fr. et au fils celle de 3'000 fr. à compter du 1er août 2011. Le recourant conclut en revanche à ce que la contribution soit arrêtée à 3'963 fr. 25 à compter du 1er mai 2011, puis réduite à 3'679 fr. 84 dès le 1er mars 2011 (sic) pour tenir compte de sa mise à la retraite partielle, tout en précisant encore dans sa motivation, mais non dans ses conclusions, qu'au-delà du 1er juillet 2011, compte tenu de la majorité de son fils, ce dernier montant sera exclusivement destiné à l'entretien de son épouse. La motivation du recours ne permet aucunement de clarifier ces conclusions. Leur recevabilité peut toutefois demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
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1.2.2 Lorsqu'en tête de son mémoire de recours, le recourant expose ses griefs, il indique estimer arbitraire que la cour cantonale ait fixé au 1er avril 2011 la fin de la vie commune, ait attribué la jouissance exclusive à son épouse du véhicule automobile et la remorque à chevaux sans mettre à sa charge les frais qui y seraient liés et qu'elle l'ait enfin condamné au versement d'une provisio ad litem. Le recourant ne développe toutefois nullement ces éléments dans ses écritures, ni ne reprend le dernier de ceux-ci dans ses conclusions alors que la provisio ad litem constitue pourtant un poste séparé du dispositif de l'arrêt attaqué. Ces critiques se révèlent ainsi irrecevables devant la Cour de céans.
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2.
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Dès lors que seul le prononcé concernant les mesures protectrices de l'union conjugale est attaqué et que celles-ci sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), les griefs du recourant ne peuvent qu'être limités à la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
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3.
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La Cour de justice a retenu en substance que les parties ne contestaient pas se trouver dans une situation financière favorable, circonstance impliquant qu'il convenait plutôt de fixer une pension qui permette de couvrir le coût d'entretien du fils mineur des parties et de maintenir le train de vie de l'intimée pendant la vie commune, alors qu'elle était femme au foyer et que le mari pourvoyait seul à l'entretien de la famille. Le recourant soutient en revanche que ses revenus seraient bien inférieurs à ceux retenus, de sorte que la cour cantonale aurait dû en réalité appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
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4.
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4.1
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4.1.1 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge doit ainsi examiner entre autres si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un "mini-divorce": il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65).
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Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est cependant pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modeste ou moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 429; arrêts 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamPra.ch 2002 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
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L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie.
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4.1.2 Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3; arrêts 5A_251/2008, 5A_276/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.5; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1).
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4.2 Le recourant soutient d'abord que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié sa situation financière en retenant qu'il dissimulerait des revenus.
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4.2.1 Pour déterminer le revenu du recourant, les juges cantonaux se sont fondés sur les déclarations fiscales des parties. Ils ont ainsi noté qu'en 2008, le recourant avait réalisé un revenu annuel de près de 270'000 fr. en tant que salarié de sa propre société, Y.________ SA, salaire auquel s'ajoutaient plus de 70'000 fr. d'autres revenus (mobiliers et immobiliers). Les chiffres afférents à l'année 2009 étaient comparables, à savoir près de 285'000 fr. de salaire annuel et plus de 70'000 fr. d'autres revenus. Faute de moyen de preuve fiable et exhaustif concernant les revenus effectivement réalisés par le recourant en 2010 et 2011, la cour cantonale a néanmoins jugé, à l'instar du juge de première instance, que le recourant dissimulait sa véritable situation financière et que ses revenus étaient largement supérieurs au montant allégué: le recourant affirmait en effet percevoir un salaire mensuel de 9'977 fr. pour s'acquitter d'un montant de 9'840 fr. au titre de ses charges mensuelles incompressibles, tout en admettant supporter en sus d'autres charges, de l'ordre de 9'850 fr. (4'950 fr. [versement à sa fille majeure B.________] + 3'500 fr. [intérêts hypothécaires pour l'appartement dont le recourant est propriétaire à Amsterdam] + 1'400 fr. [frais d'entretien de la maison de X.________]), et en proposant de verser également les sommes mensuelles de 7'860 fr. pour l'entretien de l'appelante et de 2'140 fr. pour celui de C.________. Il n'avait par ailleurs pas rendu vraisemblable la réduction de son train de vie pour le mettre en rapport avec la baisse alléguée de ses revenus. Les juges cantonaux ont enfin précisé qu'il était peu vraisemblable que les revenus accessoires réalisés par le recourant eussent diminué de près de 90%, passant de 70'000 fr. en 2008 et 2009 à 7'000 en 2010 et 2011.
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4.2.2 Le recourant soutient quant à lui que, s'il avait certes extrêmement bien gagné sa vie durant de nombreuses années, permettant à sa famille de vivre sur un grand pied, la crise financière et économique mondiale avait particulièrement touché son domaine d'activité, si bien que ses revenus avaient largement baissé. Le recourant atteste ainsi que l'activité déployée au sein de la société Y.________ SA lui aurait permis de percevoir un revenu mensuel net de 15'542 fr. en 2010, salaire bien inférieur à ceux réalisés les années précédentes, et affirme, en se fondant sur des pièces qu'il présente pour la première fois devant la Cour de céans, que le revenu réalisé après sa mise à la retraite partielle se chiffrerait à 8'223 fr. 74. Il précise encore qu'aucun élément versé aux débats ne permettrait de rendre vraisemblable l'existence de revenus dissimulés et que le train de vie du ménage n'aurait pu être tenu que grâce à sa fortune, désormais épuisée.
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4.2.3 Par son argumentation, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la motivation cantonale, de sorte qu'il ne parvient pas à dissiper les doutes soulevés par cette dernière autorité quant à la réalité de sa situation financière. Si les revenus versés par Y.________ SA ont apparemment diminué, le recourant ne s'exprime pas sur ses revenus accessoires, ni n'explique comment il parvient à régler l'intégralité des versements retenus par la cour cantonale (charges incompressibles et autres charges) avec le salaire qu'il allègue actuellement percevoir, étant précisé que lesdits versements ont été chiffrés par les juges cantonaux à hauteur de 30'000 fr. et qu'ils ne font l'objet d'aucune critique devant la Cour de céans: le montant des charges alléguées a en effet été réduit, sans aucune explication, à 5'321 fr. 15 pour la période s'écoulant depuis le départ du domicile du recourant à sa mise à la retraite partielle et à 4'543 fr. 90 depuis lors. Les allégations relatives à la réduction drastique de sa fortune sont quant à elles purement appellatoires, les pièces produites n'en attestant au demeurant nullement la véracité. Il s'ensuit que la motivation développée par le recourant ne permet aucunement de retenir que la juridiction aurait arbitrairement retenu qu'il dissimulerait ses revenus, lesquels seraient largement supérieurs à ceux allégués.
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4.3
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4.3.1 L'autorité cantonale a ensuite procédé à une estimation du train de vie familial. Considérant qu'il était exclusivement assuré par le recourant dès lors que son épouse n'exerçait aucune activité lucrative, elle l'a fixé à 20'000 fr. par mois. Elle s'est, pour ce faire, fondée sur un courriel du recourant adressé à son épouse, par lequel celui-ci établissait le budget des frais fixes de la famille pour l'année 2010 à près de 220'000 fr., ce sans compter les frais de vacances, de cartes de crédit, ainsi que l'argent comptant qu'il remettait aux membres de la famille pour leur entretien courant.
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4.3.2 Le recourant affirme que la référence à cette dernière pièce serait arbitraire, celle-ci n'ayant aucune valeur probante et ayant été adressée à l'intimée à titre d'information, afin d'attirer son attention sur le gouffre financier au bord duquel la famille se trouvait.
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4.3.3 Le message électronique sur lequel la cour cantonale s'est appuyée démontre effectivement que le recourant attire l'attention de son épouse sur les dépenses du ménage, jugées excessives, et sur la nécessité de les réduire. Il n'en demeure pas moins que le recourant détaille une à une les charges fixes prévisibles pour 2010, qu'il estime à près de 220'000 fr., sans compter les frais de cartes de crédit et les autres versements en cash. Or, à nouveau, les allégations du recourant ne démontrent pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié cette pièce en arrêtant le train de vie en charges fixes des parties à 20'000 fr., ce d'autant plus que, dans un courriel daté du 19 mai 2010, l'intéressé indiquait que les frais courants pour l'année 2009 s'élevaient quant à eux à 387'286 fr. 15, laissant ainsi entendre que la famille menait grand train.
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4.4 Se fondant sur le train de vie en charges fixes des parties tel qu'elle l'avait estimé, sans tenir compte d'autres versements supplémentaires, la cour cantonale a finalement arrêté la contribution destinée à l'entretien de la famille à 15'000 fr. par mois. Jugeant en effet que le montant de 20'000 fr. incluait également certaines charges propres au recourant et à B.________, déjà majeure, que la vie séparée engendrait des frais supplémentaires à charge du recourant et que celui-ci, compte tenu de son accession à l'âge de la retraite au mois de mars 2011, aspirait à réduire son activité, la Cour de justice a en effet estimé qu'une contribution de 15'000 fr. par mois pour assurer l'entretien de l'intimée et de son fils paraissait suffisante. Ce dernier, une fois majeur, pouvait se voir octroyer une contribution d'entretien propre, prélevée sur la contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. Dès le 7 juillet 2011, la juridiction cantonale a ainsi fixé les contributions dues à 12'000 fr. pour l'épouse et à 3'000 fr. pour C.________, ce dernier montant étant largement suffisant pour couvrir ses charges.
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Alors même qu'il manque de clarté et de précision, le recourant ne s'en prend nullement à ce raisonnement, ses critiques se limitant aux griefs exposés plus haut ainsi qu'à la méthode de calcul retenue par la cour cantonale, méthode que l'on ne peut qualifier d'arbitraire au vu de la situation financière du couple, dont le recourant n'est pas parvenu à établir qu'elle aurait été arbitrairement appréciée par l'autorité cantonale (consid. 4.1 et 4.2 supra).
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5.
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En définitive, le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre, ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens, étant précisé qu'elle s'est opposée à la requête d'effet suspensif présentée par le recourant, partiellement admise par la Présidente de la Cour de céans.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 7 juin 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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