BGer 6B_149/2012 |
BGer 6B_149/2012 vom 11.06.2012 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
6B_149/2012
|
Arrêt du 11 juin 2012
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
MM. les Juges Mathys, Président,
|
Denys et Schöbi.
|
Greffière: Mme Gehring.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
|
intimé.
|
Objet
|
Opposition tardive,
|
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 février 2012.
|
Faits:
|
A.
|
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à 120 jours-amende pour conduite en état d'ébriété qualifiée. Statuant sur opposition formée par le prénommé le 6 janvier 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, par prononcé du 20 janvier 2012.
|
B.
|
Statuant sur recours de X.________ contre ce prononcé, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 3 février 2012.
|
C.
|
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
|
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
Le recourant conteste avoir agi tardivement, pour le motif que le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale n'aurait pas couru du 18 décembre 2011 au 2 janvier 2012.
|
Aux termes de l'art. 89 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP), la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. L'art. 46 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) - dont le recourant semble se prévaloir - aux termes duquel les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier, s'applique exclusivement aux procédures conduites devant le Tribunal fédéral et non pas, comme en l'espèce, en cas d'opposition à une ordonnance pénale, pareille procédure étant régie par le CPP (art. 1 al. 1 et 2 CPP).
|
Selon les constatations cantonales que le recourant ne conteste pas, l'ordonnance pénale lui a été notifiée le jeudi 22 décembre 2011, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition à l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011 (art. 354 al. 1 CPP) a commencé à courir le lendemain 23 décembre et échu le premier jour ouvrable suivant, à savoir le mardi 3 janvier 2012 (art. 90 al. 1 et 2 CPP). Déposée le 6 janvier 2012, l'opposition l'a donc été tardivement. L'arrêt cantonal n'est pas critiquable.
|
2.
|
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est rejeté.
|
2.
|
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
|
Lausanne, le 11 juin 2012
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Mathys
|
La Greffière: Gehring
|