BGer 8C_433/2012 |
BGer 8C_433/2012 vom 15.06.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_433/2012
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Arrêt du 15 juin 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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M.________,
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recourante,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2012.
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Vu:
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le jugement du 10 avril 2012, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par M.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 15 avril 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a réclamé à l'assurée la restitution de prestations touchées indûment,
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le recours du 21 mai 2012 (timbre postal) interjeté par M.________ contre le jugement du 10 avril 2012,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, la recourante se bornant, de manière confuse et difficilement compréhensible, à exposer sa propre version des faits, sans exposer la pertinence de ses allégations au regard du litige tranché par la juridiction cantonale,
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que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 15 juin 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique:
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La Greffière:
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Frésard Fretz Perrin
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