BGer 5D_185/2011 |
BGer 5D_185/2011 vom 18.06.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_185/2011
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Arrêt du 18 juin 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Herrmann, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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déni de justice (non-traitement d'une demande d'assistance judiciaire),
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de
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la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud du 23 septembre 2011.
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Considérant:
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que, par prononcé du 18 avril 2011, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a accordé, à concurrence de 2'269 fr. 15 plus intérêts à 5 % dès le 31 mai 2010, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ (recourante) dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut, exercée à l'instance de B.________ SA (intimée);
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que, par arrêt du 23 septembre 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a dit que le recours est considéré comme non avenu, faute de paiement en temps utile de l'avance de frais requise (I), et rayé l'affaire du rôle (II);
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que, par écriture du 10 octobre 2011 - adressé au Tribunal cantonal et transmise au Tribunal fédéral -, la recourante forme un "recours/appel" contre la décision précitée;
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que cet acte n'est pas signé en original;
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que, par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2011, la recourante a été invitée à signer et à retourner signé son acte de recours dans un délai non prolongeable de 5 jours, faute de quoi il ne sera pas pris en considération;
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que cette ordonnance a été notifiée le 21 novembre 2011;
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que la recourante n'a, à ce jour, pas donné suite à l'invitation à parfaire son écriture;
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que - sous réserve de l'art. 42 al. 4 LTF - le mémoire de recours doit comporter la signature manuscrite de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie (ATF 112 Ia 173);
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que, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, si une signature régulière fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;
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que tel est le cas en l'espèce, la recourante n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du 18 novembre 2011;
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que, en conséquence, il appartient au juge soussigné, à qui l'affaire a été attribuée (art. 108 al. 2 LTF), de déclarer le recours irrecevable, en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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que, en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 juin 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Herrmann
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Le Greffier: Braconi
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