BGer 2C_784/2012 |
BGer 2C_784/2012 vom 23.08.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_784/2012
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Arrêt du 23 août 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Réexamen,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 juin 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 19 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissante turque, contre la décision rendue le 24 avril 2012 par le Service de la population du canton de Vaud rejetant la demande de reconsidération de la décision du 3 septembre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour raisons médicales.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, fondé sur les droits que lui confèrent les art. 8 et 3 CEDH, pour violation notamment de son droit d'être entendue protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 juin 2012, subsidiairement de le réformer en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
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3.
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Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). La demande de reconsidération visait une décision refusant une autorisation de séjour pour raisons médicales à l'obtention de laquelle l'art. 29 LEtr ne confère aucun droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La recourante n'expose pas en quoi elle pourrait se prévaloir d'un droit de séjour tiré de l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CEDH ne confère aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 137 II 305 sur la portée de l'art. 3 CEDH). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
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4.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. consid. 3 ci-dessus).
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5.
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Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la viola- tion de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
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En l'espèce, la recourante invoque l'art. 29 al. 2 Cst. et se plaint de la violation de son droit d'être entendue, afin de compléter les constatations de l'autorité précédente (art. 118 al. 2 LTF) s'agissant de l'exacte connaissance des maladies dont elle souffre et des possibilités de soins en Turquie. Elle se plaint également à cet égard de l'appréciation arbitraire des preuves, en particulier du contenu des quatre certificats médicaux mentionnés dans l'arrêt attaqué. Ces griefs sont en étroite relation avec la question de l'octroi de l'autorisation de séjour pour raisons médicales et constituent par conséquent des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ce qui les rend irrecevables. A supposer qu'ils concernent l'établissement des faits qui auraient pu justifier l'admission de la demande de reconsidération, il doivent également être déclarés irrecevables du moment que la recourante n'expose pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal en matière de réexamen des décisions de première instance.
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6.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 23 août 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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