BGer 1B_440/2012 |
BGer 1B_440/2012 vom 30.08.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_440/2012
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Arrêt 30 août 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
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Greffier: M. Rittener.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Genève.
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Objet
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Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2012.
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Considérant :
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Que, par décision du 25 avril 2012, le Ministère public du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ à l'encontre de son beau-frère Y.________, pour abus de confiance en relation avec la gestion d'avoirs de sa défunte mère;
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Que la prénommée a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève qui, par arrêt du 25 juin 2012, a rejeté ce recours au motif que le refus d'entrer en matière était justifié au regard de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, faute d'éléments suffisants permettant de démontrer la commission de l'infraction dénoncée;
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Que la recourante conteste cet arrêt auprès du Tribunal fédéral;
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Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
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Que le recours est formé en temps utile (art. 100 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière de droit pénal (art. 78 LTF);
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Qu'il ne comporte cependant pas de motivation répondant aux exigences minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53 et la jurisprudence citée), la recourante se limitant à déposer des pièces et à proposer un calcul relatif à la gestion litigieuse;
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Qu'elle ne conteste pas la motivation de l'autorité précédente, qui a considéré qu'il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'établir la réalité des faits en consultant toute la comptabilité relative aux actes dénoncés, comptabilité au demeurant mise à la disposition de la recourante par Y.________;
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Qu'en définitive, la recourante n'expose pas, même de manière succincte, en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF);
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Que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
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Que, compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 30 août 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Aemisegger
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Le Greffier: Rittener
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