BGer 2D_44/2012
 
BGer 2D_44/2012 vom 30.08.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2D_44/2012
{T 0/2}
Arrêt du 30 août 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 19 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
La demande d'asile de X.________, ressortissant du Bangladesh, a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière de l'Office fédéral des migrations du 17 juin 2010, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2010.
Par décision du 28 octobre 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur une demande de permis de séjour pour études déposée le 15 septembre 2010 par l'intéressé. Le 27 septembre 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 28 octobre 2010.
Par arrêt du 19 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision rendue le 27 septembre 2011. Elle a jugé à l'appui de son arrêt que le Tribunal administratif de première instance ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable. Il devait se borner à contrôler l'existence d'une décision de renvoi exécutoire et l'inexistence d'un droit de séjourner en Suisse et rejeter le recours, ce qu'elle a fait elle-même par substitution de motifs.
2.
Par courrier du 2 août 2012, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 29 Cst. Il lui demande d'annuler l'arrêt du 19 juin 2012 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision.
3.
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
4.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
Invoquant l'art. 29 Cst., le recourant se plaint de ce que la substitution de motifs effectuée par l'instance précédente viole son droit à une procédure équitable. Le recourant n'expose toutefois pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'instance précédente aurait violé le droit à une procédure équitable en rejetant le recours par substitution de motif.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 30 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey