BGer 2C_1098/2012
 
BGer 2C_1098/2012 vom 08.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_1098/2012
{T 0/2}
Arrêt du 8 novembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour, révocation;
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 octobre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissante thaïlandaise, contre la décision de révocation de l'autorisation de séjour dont elle a bénéficié en raison de son mariage avec un ressortissant suisse le 16 novembre 2007, la vie commune ayant pris fin en février 2010. L'arrêt attaqué expose en détail les circonstances personnelles, familiales et professionnelles de l'intéressée, en particulier son jeune âge et l'absence d'enfant issu du couple, qui permettent de conclure qu'il n'existe pas de "raisons personnelles majeures" qui imposent la prolongation du séjour en Suisse.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 4 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée. Elle demande l'effet suspensif.
3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
En l'espèce, la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux de nationalité suisse. Elle ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr. Comme la vie commune des époux n'a pas duré trois ans, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Enfin, eu égard à l'examen détaillé de l'instance précédente, la recourante n'expose pas de façon soutenable en quoi elle aurait des raisons personnelles majeures lui permettant de faire valoir un droit tiré de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4.
Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey