BGer 5A_823/2012 |
BGer 5A_823/2012 vom 12.11.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_823/2012
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Arrêt du 12 novembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Dame A.________,
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représentée par Me Martine Dang, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2012.
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Considérant:
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que, par arrêt du 12 septembre 2012, transmis le 27 septembre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de A.________, réduit le montant de la contribution due par celui-ci pour l'entretien de sa famille à 1'570 fr. mensuellement et, pour le surplus, confirmé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée en première instance;
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que, en substance, le Juge cantonal a considéré que les époux disposaient encore d'une somme de 1'005 fr. 85 après le paiement de leurs charges incompressibles et que ce montant devait revenir pour 60 % à l'épouse, qui avait la charge de l'enfant commun, en sus des 970 fr. 30 destinés à couvrir son déficit;
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que l'époux interjette, par acte remis à la poste le 2 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
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qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
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que, dans ses écritures, le recourant n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF);
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que, par ailleurs, en tant que le recourant demande la garde de son fils, qu'il allègue travailler à 80 % et qu'il critique le montant des charges, de telles conclusions et constatations de fait sont nouvelles, partant irrecevables dans le cadre d'un recours en matière civile (art. 99 al. 1 LTF);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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