BGer 8F_12/2012
 
BGer 8F_12/2012 vom 12.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8F_12/2012
Arrêt du 12 novembre 2012
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
M.________,
requérant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_473/2012 du 20 juin 2012 (condition de recevabilité).
Vu:
la demande de révision de l'arrêt 8C_473/2012 du 20 juin 2012 du Tribunal fédéral présentée le 15 août 2012 (timbre postal) par M.________ en même temps qu'une demande d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 17 septembre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté cette dernière demande et imparti au prénommé un délai de 14 jours pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,
l'ordonnance du 16 octobre 2012 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au requérant un délai supplémentaire au 29 octobre 2012 pour fournir l'avance de frais de 500 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur la demande de révision,
considérant:
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que la demande de révision doit être déclarée irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 12 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Ursprung
La Greffière: Berset