BGer 8C_856/2012 |
BGer 8C_856/2012 vom 14.11.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_856/2012
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Arrêt du 14 novembre 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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O.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 septembre 2012.
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Vu:
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le jugement du 11 septembre 2012 par lequel la Cour de Justice de la République et Canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par O.________ à l'encontre d'une décision sur opposition rendue le 19 juin 2012 par l'Office cantonal de l'emploi (OCE) rejetant une demande de remise de l'obligation faite à l'intéressé de restituer un montant de 6'283 fr. 65,
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le recours du 18 octobre 2012 (timbre postal) interjeté par O.________ contre le jugement du 11 septembre 2012,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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que dans son écriture, le recourant conteste avoir perçu indûment des prestations sociales (dans la mesure où il se trouvait en arrêt-maladie à l'époque considérée), expose que l'office intimé était au courant de sa situation financière précaire et indique qu'il n'a pas saisi le sens d'une précédente décision de l'OCE contre laquelle il n'a pas recouru, en raison de ses lacunes en français,
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que ces allégations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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qu'il convient de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 14 novembre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Berset
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