BGer 4A_421/2012
 
BGer 4A_421/2012 vom 20.11.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_421/2012
Arrêt du 20 novembre 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Philippe Reymond et Me Julie Laverrière,
recourante,
contre
A.Y.________ et B.Y.________, représentés par
Me François Roux,
intimés.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2012.
Faits:
A.
Par contrat du 20 janvier 2009, A.Y.________ et B.Y.________ ont confié à X.________ SA (ci-après: X.________) le mandat d'exécuter des prestations d'architecte pour la réalisation de trois immeubles résidentiels à .... Les parties ont signé et annexé au contrat un extrait - soit l'art. 1 - du règlement SIA 102 (2003) concernant les prestations et honoraires des architectes. Sous l'intitulé "Utilisation de documents de travail de l'architecte", l'art. 1.6.4 dudit règlement prévoit que le paiement des honoraires donne droit au mandant de faire usage des documents de travail de l'architecte dans le but convenu. Au surplus, le contrat se réfère de manière générale au règlement SIA 102 (2003).
X.________ a exécuté différentes prestations d'architecte et envoyé régulièrement des factures aux mandants jusqu'en avril 2011. A ce moment-là, les époux Y.________ ont mis un terme aux relations contractuelles.
Par courrier du 30 mai 2011, X.________ a notamment rendu les mandants attentifs au fait qu'une indemnité représentant 10% du coût des travaux résiduels et prestations retirées pouvait être réclamée par l'architecte en cas de rupture unilatérale du contrat; elle leur rappelait également que les droits d'auteur étaient réservés et que l'usage par quiconque des prestations, documents et supports informatiques exécutés par l'architecte était subordonné au paiement des honoraires. Parallèlement, X.________ a adressé aux époux Y.________ une note d'honoraires portant sur un solde de 784'881 fr. HT, montant qui n'incluait pas l'indemnité pour fin anticipée du contrat.
Le 21 septembre 2011, X.________ a établi la note d'honoraires finale qui se rapportait à toutes les prestations effectuées, sauf celles relatives à la plaquette de vente et aux images de synthèse; le solde à payer s'élevait alors à 982'934 fr.70 HT.
Par lettre du 23 septembre 2011, le conseil de X.________ a invité les mandants à lui confirmer, d'ici au 27 septembre 2011, qu'ils ne feraient aucun usage des documents, plans, esquisses et autres prestations exécutés par l'architecte; il les mettait également en demeure de payer le solde d'honoraires dans les trente jours.
Dans sa réponse du 30 septembre 2011, le conseil des époux Y.________ a relevé que ceux-ci avaient déjà versé 427'000 fr. d'honoraires; il considérait que X.________ voulait contraindre les mandants à régler le solde réclamé en leur interdisant d'utiliser ce qui leur appartenait déjà et qu'ils avaient payé plus de 400'000 fr.
B.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 17 octobre 2011, X.________ s'est adressée au Président de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud et pris les conclusions suivantes:
"I. Il est fait interdiction à B.Y.________ et A.Y.________, ainsi qu'à tous auxiliaires et mandataires de ceux-ci, à charge pour les époux Y.________ de faire respecter cette interdiction par leurs auxiliaires et mandataires, de faire un quelconque usage, sous quelques formes que ce soient, de reproduire, de copier, de scanner, par tous moyens techniques, mécaniques ou informatiques, tous les documents établis par X.________ SA, en particulier les plans de mise à l'enquête publique, les plans d'appels d'offres, le devis détaillé, les esquisses, variantes, le devis définitif, et toutes autres documentations établies par X.________, jusqu'au paiement de la note d'honoraires et d'indemnités de CHF 1'061'569.50 (...), TVA incluse, ou jusqu'à jugement définitif et exécutoire sur les prétentions de X.________, respectivement jusqu'à transaction judiciaire ou extrajudiciaire entre parties.
II. Ordonner aux époux Y.________ et à leurs auxiliaires et mandataires, à charge pour les époux Y.________ de faire respecter cette obligation par leurs auxiliaires et mandataires, de restituer à X.________, subsidiairement de déposer au Greffe de la Chambre de céans, tous documents, plans, esquisses, devis et autres documentations établis par X.________, dans les septante-deux heures dès l'ordre à intervenir, interdiction étant faite aux époux Y.________, à leurs auxiliaires et à leurs mandataires, de conserver toutes copies, sous toutes formes, papier, informatique, documents scannés, clés USB, etc., de tous plans, esquisses, devis et autres documentations établis par X.________.
III. Les interdiction et injonction données selon les conclusions ci-devant sont assorties de la commination des peines d'amende de l'article 292 CP en cas d'insoumission des époux Y.________, de leurs auxiliaires ou de leurs mandataires, aux interdiction et injonction judiciaires."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2011, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé l'interdiction requise par X.________, valable jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Une audience s'est tenue le 9 novembre 2011. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2011 dont les motifs ont été notifiés le 7 février 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a interdit à B.Y.________ et à A.Y.________, ainsi qu'à tous auxiliaires et mandataires de ceux-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à charge pour les susnommés de faire respecter cette interdiction par leurs auxiliaires et mandataires, de faire un quelconque usage, sous quelques formes que ce soient, de reproduire, de copier, de scanner, par tous moyens techniques, mécaniques ou informatiques, tous les documents établis par X.________, en particulier les plans de mise à l'enquête publique, les plans d'appels d'offres, le devis détaillé, les esquisses, les variantes, le devis définitif et toutes autres documentations établies par la requérante jusqu'à jugement définitif et exécutoire sur les prétentions de X.________, respectivement jusqu'à transaction judiciaire ou extrajudiciaire entre parties (ch. I); la juge a en outre imparti à la requérante un délai au 31 janvier 2012 pour faire valoir son droit en justice (ch. II).
A.Y.________ et B.Y.________ ont formé appel contre l'ordonnance du 5 décembre 2011. Par arrêt du 3 avril 2012 dont les considérants ont été notifiés le 11 juin 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du canton de Vaud a admis le recours et rejeté la requête de X.________ du 17 octobre 2011.
C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 3 avril 2012 et d'ordonner les mesures d'interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, telles que prononcées par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans sa décision du 5 décembre 2011.
Dans une requête séparée, la recourante conclut à ce que le Tribunal fédéral prononce, à titre de mesures provisionnelles, les mêmes interdictions que celles figurant dans le dispositif de l'ordonnance susmentionnée du 5 décembre 2011. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 6 août 2012.
Dans leur réponse, A.Y.________ et B.Y.________ proposent que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté.
X.________ a déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1, 471 consid. 1 p. 475; 137 III 417 consid. 1).
1.1 Le recours est dirigé contre une décision sur mesures provisionnelles. Une telle décision est finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 138 III 76 consid. 1.2 p. 79; 137 III 324 consid. 1.1 p. 328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les mesures d'interdiction ont été requises par la recourante avant l'introduction d'une action en paiement de ses honoraires (cf. conclusion I de la requête du 17 octobre 2011); conformément à l'art. 263 CPC, la juge de première instance, qui avait ordonné lesdites mesures, avait du reste imparti à la recourante un délai pour faire valoir son droit en justice. Les mesures provisionnelles ici en cause sont ainsi destinées à se greffer sur une procédure principale sur le fond sans laquelle elles ne peuvent subsister. En pareil cas, la décision sur mesures provisionnelles - que la requête soit admise ou rejetée - est qualifiée de décision incidente (ATF 138 III 76 consid. 1.2 p. 79; 137 III 324 consid. 1.1 p. 328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86; cf. également arrêt 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1, in sic! 6/2012 p. 412).
Comme il ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, contre laquelle le recours immédiat au Tribunal fédéral n'est ouvert que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Le second terme de l'alternative n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence. Il convient dès lors d'examiner si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable.
Le préjudice ("Nachteil") visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est de nature juridique; il ne peut s'agir d'un préjudice de fait ou d'un préjudice purement économique, comme l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Il est en outre irréparable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas pouvoir être supprimé par une décision finale ultérieure qui serait favorable à la partie recourante (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317; 134 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). Pendant longtemps, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un préjudice irréparable en cas de recours contre une décision admettant ou rejetant une mesure provisionnelle (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 87). Il est revenu récemment sur ce principe formulé de manière trop générale et s'est réservé à l'avenir d'examiner la question plus attentivement, exigeant en tout cas du recourant qu'il démontre désormais dans quelle mesure il est exposé concrètement à un préjudice irréparable d'ordre juridique, à moins que cette conséquence ne découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.).
1.2 En l'espèce, ni la nature de la cause, ni les éléments ressortant de l'arrêt attaqué ne laissent apparaître à l'évidence que le refus des mesures provisionnelles sollicitées est propre à entraîner pour la recourante un préjudice irréparable au sens décrit plus haut. Il convient donc d'examiner l'argumentation développée à ce sujet dans le recours.
Selon la recourante, les intimés utilisent déjà les plans et documents qu'elle a établis puisqu'ils les ont transmis à un autre bureau d'architectes, chargé sans son autorisation d'exécuter l'oeuvre; ils auraient par ailleurs l'intention de vendre tout ou partie de leurs parcelles, avec le projet, à des tiers, lesquels pourraient donc faire usage des prestations de l'architecte alors que celles-ci n'auraient pas été rémunérées et que l'auteur du projet n'aurait pas donné son accord. La recourante fait valoir ainsi que la protection des tiers de bonne foi est de nature à la priver de son droit - fondé sur le contrat (art. 1.6.4 du règlement SIA 102/2003) et le droit d'auteur - d'empêcher l'utilisation de plans et documents qui n'ont pas été payés. A la suivre, le préjudice correspondant à la privation de son droit de disposition sur l'oeuvre d'architecte est juridique; il serait au surplus irréparable puisque, à défaut de protection immédiate, les plans et les prestations de l'architecte seraient cédés à des tiers qui en acquerraient la disposition de manière définitive.
Ces explications n'emportent pas la conviction. Il y a lieu en effet d'examiner concrètement quelles sont les conséquences pour la recourante du refus d'ordonner les mesures provisionnelles qu'elle réclame. Or, il faut rappeler à cet égard que les interdictions en cause sont censées intervenir en relation avec une action en paiement des honoraires de l'architecte. L'idée de la recourante est d'empêcher les intimés d'utiliser les plans et autres documents d'architecte établis par elle tant que la facture de 1'061'569 fr.50 n'a pas été intégralement payée ou, en tout cas, tant qu'un jugement ou une transaction sur les honoraires ne sont pas intervenus. Dans cette perspective, le refus des mesures d'interdiction sollicitées a seulement pour effet de priver la recourante d'un moyen de pression sur les intimés, destiné à amener ceux-ci à payer le montant réclamé ou à transiger plus rapidement. En ce sens, la recourante subit uniquement un inconvénient de fait, qui n'a aucun rapport avec l'éventuel montant encore dû en droit sur les honoraires d'architecte. La condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est dès lors pas réalisée.
Il s'ensuit que le recours contre la décision incidente entreprise est irrecevable.
2.
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens aux intimés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Godat Zimmermann