BGer 5A_843/2012 |
BGer 5A_843/2012 vom 20.11.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_843/2012
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Arrêt du 20 novembre 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Broye,
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rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
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Objet
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Etat des charges - vente immobilière,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, du 5 novembre 2012.
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Considérant:
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que, par arrêt du 5 novembre 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la plainte présentée devant elle par le recourant contre la communication de l'état des charges relatif à un immeuble lui appartenant et destiné à être vendu aux enchères le 14 novembre 2012 dans le cadre de la poursuite no xxx;
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que le Tribunal cantonal a considéré que la communication de l'état des charges avait été effectuée valablement dès lors que, contrairement à ce que prétendait le recourant, l'immeuble litigieux n'avait pas été vendu, si bien que sa vente ne pouvait être annulée au motif que le recourant n'en était plus propriétaire;
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que, dans la mesure où le recourant réclame la «suppression du Conseil de la magistrature fribourgeois», la «récusation d'office du pouvoir judiciaire fribourgeois» et la «désignation d'un tribunal cantonal compétant [sic] et hors du pouvoir de juridiction cantonal fribourgeois», son recours en matière civile est a priori irrecevable car abusif, le recourant cherchant en réalité à bloquer la justice avec des arguments incompréhensibles;
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qu'en tant que le recourant sollicite le versement de dommages-intérêts, son recours est également irrecevable, cette demande ne faisant pas l'objet de la procédure cantonale;
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que la même conclusion s'impose s'agissant des conclusions par lesquelles l'intéressé tend à obtenir l'annulation de tous les arrêts rendus à son encontre dès lors que son recours en matière civile ne peut être dirigé que contre l'arrêt du Tribunal cantonal rendu le 5 novembre 2012;
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que la motivation liée au fond du litige est de surcroît incompréhensible et ne correspond pas, a fortiori, aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que le recours est également abusif (art. 42 al. 7 LTF), le recourant visant uniquement à empêcher l'exécution forcée;
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qu'enfin, la prolongation de délai sollicitée pour mandater un avocat dans l'hypothèse où le recours ne répondrait pas aux exigences formelles est exclue au-delà de l'échéance du délai légal de 10 jours (art. 47 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF);
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que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF;
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que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet;
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que les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire sera classée sans réponse;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 20 novembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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