BGer 1B_350/2012 |
BGer 1B_350/2012 vom 11.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_350/2012
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Ordonnance du 11 février 2013
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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recourant,
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contre
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A.________, représenté par Me Irène Schmidlin, avocate,
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B.________, représenté par Me Carole Wahlen, avocate,
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intimés.
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Objet
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procédure pénale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2012.
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Vu:
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l'instruction pénale ouverte le 15 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ et B.________ notamment pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers, vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
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la décision du 17 avril 2012 par laquelle le procureur en charge de la procédure a exclu temporairement les prévenus et leurs défenseurs respectifs des auditions des co-prévenus jusqu'au 4 mai 2012 et dit que cette exclusion sera levée d'office à cette date et que les prévenus seront ultérieurement confrontés entre eux,
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l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2012, qui annule cette décision sur recours des prévenus,
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le recours en matière pénale formé contre cet arrêt par le Ministère public central du canton de Vaud,
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les déterminations des intimés, qui concluent à son rejet,
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la lettre du 8 février 2013 par laquelle le Ministère public central déclare retirer son recours;
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considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF),
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qu'il convient en revanche d'octroyer des dépens aux intimés qui se sont déterminés sur le recours par l'intermédiaire d'une avocate, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF);
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Par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le canton de Vaud versera à chaque conseil des intimés une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 février 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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