BGer 9C_118/2013 |
BGer 9C_118/2013 vom 19.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_118/2013
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Arrêt du 19 février 2013
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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P.________,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 décembre 2012.
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Vu:
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le jugement du 13 décembre 2012 que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu dans la cause opposant P.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
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le recours que P.________ a déposé le 4 février 2013 (timbre postal) contre ce jugement,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes dans la mesure où son auteur déclare simplement contester le jugement du 13 décembre 2012,
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qu'en outre, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que par ailleurs, les avis médicaux que le recourant verse au dossier concernant la détérioration actuelle de son état de santé (certificats des docteurs L.________ du 21 novembre 2012, E.________ du 12 décembre 2012, D.________ du 28 janvier 2013, et R.________ du 30 janvier 2013), ne lui sont d'aucun secours à ce stade de la procédure, car de jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité de la décision administrative d'après l'état de fait existant au moment où elle a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 121 V 362 consid. 1b p. 366), soit en l'occurrence le 17 mai 2011,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, si bien qu'il doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 février 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Berthoud
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