BGer 9C_120/2013 |
BGer 9C_120/2013 vom 07.03.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_120/2013
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Arrêt du 7 mars 2013
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Cretton.
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Participants à la procédure
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S.________, France,
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représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 janvier 2013.
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Vu:
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le recours formé le 6 février 2013 (timbre postal) par S.________ contre le jugement rendu le 17 janvier 2013 par le Tribunal administratif fédéral, Cour III,
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l'ordonnance du Tribunal fédéral du 8 février 2013 qui informait notamment l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que semblait présenter son écriture du 6 février 2013 (absence de motifs et de conclusions),
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le courrier de l'intéressée réceptionné le 22 février 2013 faisant suite à cet avertissement,
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considérant:
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qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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que la juridiction de première instance a en l'espèce déclaré le recours interjeté par l'assurée le 20 septembre 2012 irrecevable dans la mesure où celle-ci ne critiquait que la limitation dans le temps de son droit à la rente, alors que ce point était entré en force de chose jugée à la suite du jugement du 6 février 2012 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2012,
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que la recourante se contente d'évoquer sa situation médicale actuelle en rappelant qu'elle est suivie de façon intensive par différents spécialistes médicaux, dont elle produit des rapports, et de demander la révision et la réinstruction de son dossier, ce qui relève de la compétence de l'office AI,
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que ces considérations ne permettent donc pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire insoutenables ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 mars 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Cretton
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