BGer 5D_45/2013 |
BGer 5D_45/2013 vom 13.03.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_45/2013
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Arrêt du 13 mars 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
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Objet
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frais (facturation; récusation civile),
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 février 2013.
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Considérant:
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que, par arrêt du 20 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une facture relative aux frais judiciaires arrêtés à 500 fr. par l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2011 (recte 2012);
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que, en substance, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas précisé les motifs du recours dans le délai imparti à cet effet, que, même à supposer que ses écritures du 4 février 2013 fussent déposées en temps utile, le recourant n'aurait pas motivé son recours à satisfaction et que, au demeurant, une simple erreur de frappe sur la facture n'aurait pas pu entraîner l'annulation de celle-ci;
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que, par écritures remises à la poste le 4 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente d'énumérer les points de la facture qu'il considère comme viciés - ne s'en prend pas à la triple motivation de la cour cantonale de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 13 mars 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Hohl
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Le Greffier: Richard
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