BGer 1C_494/2012 |
BGer 1C_494/2012 vom 25.03.2013 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1C_494/2012
|
Ordonnance du 25 mars 2013
|
Ire Cour de droit public
|
Composition
|
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.
|
Greffier: M. Kurz.
|
Participants à la procédure
|
A.________ et consorts,
|
tous représentés par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,
|
recourants,
|
contre
|
B.________, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat,
|
intimée,
|
Département de l'intérieur du canton de Vaud, Unité logement, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne,
|
C.________.
|
Objet
|
aliénation d'appartements loués,
|
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 août 2012.
|
Vu:
|
Le recours en matière de droit public formé le 1er octobre 2012 par A.________ et consorts contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 29 août 2012;
|
l'ordonnance sur effet suspensif du 31 octobre 2012;
|
les déterminations de la cour cantonale, du Département cantonal de l'intérieur, Unité logement, et de la société B.________;
|
la réplique des recourants, du 10 janvier 2013, et l'intervention de la société B.________ du 24 janvier suivant;
|
la lettre du 14 mars 2013 par laquelle le mandataire des recourants déclare retirer le recours en raison d'un accord entre les parties, chacune d'entre elles gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens;
|
la lettre du 18 mars 2013 du mandataire de B.________ confirmant ce qui précède.
|
Considérant:
|
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
|
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
|
qu'en cas de retrait ou de désistement, les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF);
|
qu'il y a lieu en l'occurrence de tenir compte des actes d'instruction effectués (décision d'effet suspensif et échanges d'écritures), la cause étant en l'état d'être jugée;
|
que l'intimée a renoncé à des dépens.
|
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
|
1.
|
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens.
|
3.
|
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Département de l'intérieur du canton de Vaud, Unité logement, à C.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
|
Lausanne, le 25 mars 2013
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge instructeur: Chaix
|
Le Greffier: Kurz
|