BGer 5A_273/2013 |
BGer 5A_273/2013 vom 17.04.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_273/2013
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Arrêt du 17 avril 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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M. A.X.________,
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recourant,
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contre
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Mme B.X.________, représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
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intimée.
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Objet
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liquidation du régime matrimonial,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2013.
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Considérant:
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que, par arrêt du 22 février 2013, la Cour de justice du canton de Genève a libéré le recourant du paiement de toute contribution d'en-tretien en faveur de son ex-épouse, le condamnant toutefois à verser à celle-ci la somme de 26'928 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial;
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que, sur ce dernier point - seul attaqué par le recourant -, la cour cantonale a relevé que les ex-conjoints étaient soumis au régime légal de la participation aux acquêts, que les acquêts nets du recourant devaient être arrêtés à 53'817 fr. 15 et que, conformément à l'art. 215 al. 1 CC, son ex-épouse avait en conséquence droit à la moitié de cette somme, à savoir 26'928 fr. 60;
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que, par ses conclusions, le recourant conclut à "réformer la décision de la cour en ce qui concerne le décompte de la somme due par Mr A.X.________ à Mme B.X.________ au titre de la récompense", sans nullement chiffrer ses prétentions, lesquelles ne peuvent en conséquence qu'être déclarées irrecevables (art. 42 al. 1 LTF);
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que la motivation de l'intéressé ne satisfait de surcroît aucunement aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant racontant sa version personnelle des faits et opposant ses propres calculs à ceux opérés par la Cour de justice sans toutefois démontrer, selon les exigences précitées, en quoi les considérants développés par le tribunal cantonal seraient contraires à la loi ou à la Constitution;
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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que la requête d'effet suspensif devient en conséquence sans objet;
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que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire implicite-ment déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 avril 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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