BGer 5A_274/2013 |
BGer 5A_274/2013 vom 17.04.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_274/2013
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Arrêt du 17 avril 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Chambre civile, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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curatelle,
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recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mars 2013.
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Considérant:
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que, par arrêt du 27 mars 2013, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de première instance rendue par la Juge I du Tribunal de district de Monthey, prononçant l'irrecevabilité, pour cause d'incompétence matérielle, de sa demande du 1er mars 2013 par laquelle il contestait le principe de sa mise sous curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CC, et/ou les actes accomplis par son curateur;
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que l'autorité cantonale a considéré que le recours ne contenait ni conclusion formelle ni motivation quant à l'irrecevabilité de la demande, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable;
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qu'elle a ajouté que le recours aurait dans tous les cas dû être rejeté, au motif que le premier juge n'était pas compétent pour connaître les contestations soulevées, qui relevaient de la compétence de l'autorité de la protection de l'adulte en première instance (art. 399 al. 2 CC), de sorte que ce magistrat avait à bon droit déclaré la demande irrecevable;
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que, par écritures du 13 avril 2013, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, ne comportant pas de critique intelligible des motifs de la juridiction précédente, l'argumentation présentée est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al 1, 2ème phrase, LTF);
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que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours en matière civile est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 17 avril 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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