BGer 6B_386/2013
 
BGer 6B_386/2013 vom 11.06.2013
{T 0/2}
6B_386/2013
 
Arrêt du 11 juin 2013
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
du 9 avril 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
1.1. Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violation de domicile au détriment de Y.________. Il a condamné X.________ à 5 jours-amende à 10 francs le jour avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs - la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours - et a prolongé d'une année un précédent sursis. Le 9 avril 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel et confirmé la condamnation précitée de X.________. Cette dernière interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à son acquittement. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
1.3. La recourante fait valoir que les deux plaintes déposées par Y.________ sont consécutives à l'aveuglement de cette dernière qui a perdu tout discernement à la suite des manipulations dont elle a été victime. Elle conteste avoir fait preuve de malveillance au détriment de la prénommée et explique que ses appels téléphoniques ainsi que ses visites domiciliaires tendaient uniquement à lui ouvrir les yeux sur ces manipulations. Elle ajoute avoir été contrainte sous la menace de prendre l'engagement de ne plus se rendre dans aucun des domiciles de la plaignante.
 
2.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
Le recours est irrecevable.
 
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 juin 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring