BGer 2D_34/2013 |
BGer 2D_34/2013 vom 19.07.2013 |
2D_34/2013
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{T 0/2}
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Arrêt du 19 juillet 2013 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.X.________,
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représenté par Mes Noémi Elster et Lida Lavi, avocates,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Renvoi,
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recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 juin 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. |
A.X.________, ressortissant russe né en 1961, est divorcé de B.X.________, avec laquelle il a eu deux filles titulaires d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 6 octobre 2013. Il est administrateur de plusieurs sociétés sises à Genève. Il a acquis une participation majoritaire dans la société Y.________ SA, tombée en faillite en 2012. Depuis 2011, il fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales dans les cantons de Genève et de Neuchâtel, qui l'ont conduit en détention préventive du 27 janvier 2012 jusqu'à l'arrêt rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal cantonal neuchâtelois ordonnant sa libération. Par courrier du 21 février 2013, le Procureur général du canton de Neuchâtel a informé le Service de la population du canton de Vaud de ce que les conditions de la libération de l'intéressé avaient été modifiées en ce sens qu'il n'était plus exigé qu'il demeure en Suisse ni qu'il se présente deux fois par semaine à un poste de police. Il devait néanmoins fournir des sûretés et se présenter à toute convocation.
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Après avoir entendu A.X.________ ainsi que le Procureur général du canton de Neuchâtel, qui a rappelé que les autorités administratives devraient délivrer une autorisation d'entrer chaque fois que celui-ci serait convoqué pour les besoins de la procédure pénale, le Service de la population du canton de Vaud a, par décision du 17 avril 2013, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
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2. |
Par arrêt du 10 juin 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ avait interjeté contre la décision du 17 avril 2013, notifiée le 18 avril 2013. Il a notamment jugé que les procédures civiles, au demeurant dirigées contre les sociétés dont il est administrateur, pouvaient être menées par un autre organe directeur ainsi que par des mandataires professionnels. Quant aux procédures pénales, dans la mesure où la présence personnelle de l'intéressé était requise, les autorités administratives devaient lui délivrer les autorisations d'entrée nécessaires à cet effet, comme l'avait d'ailleurs expressément requis le Procureur général du canton de Neuchâtel.
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3. |
Agissant à juste titre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 83 let. c ch. 4 LTF; cf. ATF 137 II 305), A.X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et d'autoriser sa présence sur territoire suisse jusqu'à droit jugé sur l'intégralité des procédures pénales et civiles actuellement en cours. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 9, 29 et 32 al. 2 Cst. ainsi que 6 par. 3 let. b CEDH et 14 par. 3 let. b Pacte ONU II.
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4. |
Aux termes de l'art. 99 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
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Sont nouveaux et par conséquent irrecevables les faits exposé par le recourant relatifs à une audience de conciliation ainsi que ses con-naissances linguistiques.
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5. |
5.1. Selon l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le reco urant. L'acte de recours doit donc, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674, 232 consid. 1.2 p. 234). Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314 ;133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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5.2. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. sans démontrer concrètement en quoi il aurait été violé par l'instance précédente. Ce grief est par conséquent irrecevable.
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5.3. Invoquant l'art. 29 al. 2 et 32 al. 2, 2e phr., Cst. ainsi que 6 par. 3 let. b CEDH et 14 par. 3 let. b Pacte ONU II, il se plaint également de la violation de son droit d'être entendu et de la violation de son droit d'être mis en état de faire valoir les droits de la défense. Il soutient que sa présence personnelle est non seulement requise mais surtout indispensable à l'exercice d'une défense efficace.
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Dans la mesure où l'arrêt attaqué précise que les autorités administratives devront délivrer au recourant les autorisations d'entrée nécessaires lorsque sa présence personnelle est requise dans les procédures pénales et civiles auxquelles il doit faire face, le mémoire de recours n'expose pas de manière soutenable et concrète, en d'autres termes, conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le déroulement des procédures aura, le cas échéant, lieu en violation des garanties des art. 29 al. 1 et 2, 32 al. 2 Cst. ainsi que 6 par. 3 let. b CEDH et 14 par. 3 let. b Pacte ONU II. Ces griefs sont par conséquent irrecevables.
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6. |
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
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2. |
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. |
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 19 juillet 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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