BGer 5A_269/2013 |
BGer 5A_269/2013 vom 26.07.2013 |
{T 0/2}
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5A_269/2013
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Arrêt du 26 juillet 2013 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Hohl, Juge présidant, Herrmann et Schöbi.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
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recourante,
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contre
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Confédération Suisse, 3003 Berne,
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représentée par l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
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intimée.
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Objet
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annulation/suspension d'une poursuite (art. 85a LP),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 8 mars 2013.
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Faits: |
A. |
A.a. Le 21 septembre 2010, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC) a rendu une décision de taxation d'office à l'encontre de X.________, au motif que la contribuable avait omis de donner suite à ses demandes de renseignements, et lui a adressé le bordereau relatif à l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) 2006. Selon la taxation, le montant total de l'IFD 2006 s'élevait à xxx fr. et il était exigible le 22 octobre 2010. La décision de taxation indiquait par ailleurs qu'une réclamation écrite pouvait être adressée à l'AFC dans un délai de 30 jours dès sa notification.
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A.b. Le 22 mars 2011, l'AFC a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° xxx, à X.________, portant sur la somme de xxx fr. avec intérêts à 3,5% dès le 18 février 2011, concernant le bordereau de taxation relatif à l'IFD 2006, ainsi que sur la somme de xxx fr. à titre d'intérêts moratoires au 18 février 2011.
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A.c. Par jugement du 20 juin 2011, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.
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A.d. L'office des poursuites a adressé le 12 décembre 2011 un avis de saisie à X.________, informant celle-ci qu'une saisie serait opérée le 19 janvier 2012 pour un montant de xxx fr.
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B. |
B.a. Par acte déposé le 18 janvier 2012, X.________ a introduit à l'encontre de la Confédération suisse, soit pour elle l'AFC, une requête en annulation de la poursuite, sur la base de l'art. 85a LP, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
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B.b. Par arrêt du 8 mars 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement précité du 17 septembre 2012. Dans les motifs de son arrêt, la cour a notamment relevé que, par jugement du 3 décembre 2012, le Tribunal administratif de première instance avait rejeté le recours formé par X.________ contre la décision d'irrecevabilité du 23 décembre 2011 que l'AFC avait rendue sur réclamation. Le délai de recours pour attaquer cette décision était arrivé à échéance le 1
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C. |
Par acte posté le 15 avril 2013, X.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la poursuite n°xxx est annulée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 85a LP et de la violation de son droit d'être entendue protégé par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH, en tant que l'autorité cantonale a commis un déni de justice.
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D. |
Par ordonnance du 17 mai 2013, la requête d'effet suspensif déposée par la recourante a été admise.
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Considérant en droit: |
1. |
L'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 127 III 41 consid. 4a; 125 III 149 consid. 2c; arrêts 5P.337/2006 du 27 novembre 2006 consid. 4, publié in Pra 2007 (59) p. 393; 5C.11/2001 du 30 mai 2001 consid. 2a).
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2. |
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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3. |
Pour rejeter les conclusions principales de la recourante tendant à l'annulation de la poursuite, l'autorité cantonale a jugé que la recourante n'invoquait aucun élément, postérieur au jugement de mainlevée définitive du 20 juin 2011, qui démontrerait que la créance de l'intimée serait éteinte. Pour rejeter les conclusions subsidiaires de la recourante tendant à la suspension de la poursuite, l'autorité cantonale a adopté une double motivation. Tout d'abord, elle a retenu que la recourante n'avait conclu à la suspension de la poursuite qu'à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au sens de l'art. 85a al. 2 LP, requêtes sur lesquelles le premier juge avait statué en les rejetant, par ordonnances du 24 janvier 2012 puis du 28 juin 2012, et que la recourante n'avait pas attaquées. A titre de conclusions au fond, la recourante avait uniquement demandé l'annulation de la poursuite. Pour cette raison, l'autorité cantonale a jugé que les conclusions subsidiaires, tendant à la suspension de la poursuite, au sens de l'art. 85a al. 3 LP, que la recourante avait déposées devant elle dans son appel, étaient nouvelles et, partant, irrecevables en vertu de l'art. 317 al. 2 CPC. Ensuite, l'autorité cantonale a jugé que, même à admettre la recevabilité de ces conclusions subsidiaires, celles-ci devaient être rejetées, au motif que, le recours de la recourante contre la décision sur réclamation ayant été rejeté par le Tribunal administratif de première instance le 3 décembre 2012 et la recourante n'ayant pas prétendu avoir attaqué cette décision de rejet, il n'existait plus de motif de suspension au sens de l'art. 85a LP.
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4. |
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, en reprochant à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en ne motivant pas sa décision de rejet de ses conclusions principales en annulation de la poursuite.En substance, elle soutient qu'elle a soulevé des arguments et moyens de preuve démontrant que la taxation établie par l'AFC relative à l'IFD 2006 n'est pas conforme à la réalité.
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4.1. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt 5A_8/2010 du 10 mars 2010 consid. 4.2.1). Comme le droit à une décision motivée participe de la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 104 Ia 201 consid. 5g), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec une pleine cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a).
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4.2. En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale ne contient ni violation du droit d'être entendu, ni déni de justice. On comprend parfaitement que cette autorité a rejeté les conclusions principales en annulation de la poursuite de la recourante au motif que celle-ci n'invoquait aucun élément postérieur au jugement de mainlevée définitive du 20 juin 2011 qui démontrerait que la créance serait éteinte. Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit être rejeté.
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5. |
La recourante se plaint de la violation de l'art. 85a LP. En substance, elle soutient que la décision de taxation rendue par l'AFC est erronée, de sorte que la poursuite aurait dû être annulée.
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5.1. Aux termes de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.
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5.1.1. L'action en annulation de la poursuite de l'art. 85a LP a été notamment introduite pour éviter que le débiteur ne fasse l'objet d'une exécution forcée sur son patrimoine alors que sa dette est inexistante ou non exigible (ATF 125 III 149 consid. 2c; arrêts 5A_953/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4.1; 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1; 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2; 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.3.1).
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5.1.2. Lorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1 LP) ou d'une décision administrative assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de chose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant du jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle, ou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de celui-ci, à savoir des
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5.2. En l'espèce, au vu de ce qui précède, la recourante se méprend manifestement sur le but de l'action en constatation de droit négative de l'art. 85a LP lorsqu'elle entend faire trancher par le juge saisi de cette action la question de savoir si la créance d'impôt,fondée sur une décision administrative, existe ou non. Pour le reste, elle n'invoque aucun élément postérieur à la décision de taxation qui lui permettrait de remettre en cause l'existence de la créance d'impôts déduite en poursuite; en particulier, ayant définitivement succombé dans sa procédure de réclamation suite au jugement du 3 décembre 2012 rendu par le Tribunal administratif de première instance rejetant définitivement, à défaut de preuve d'avoir été attaqué, son recours contre la décision sur réclamation, elle ne peut présenter aucun jugement modifiant cette décision.
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6. |
En conclusion, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au fond, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. |
Le recours est rejeté.
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2. |
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 26 juillet 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Hohl
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La Greffière: Achtari
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