BGer 5A_549/2013 |
BGer 5A_549/2013 vom 29.07.2013 |
{T 0/2}
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5A_549/2013
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Arrêt du 29 juillet 2013 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge présidant.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
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intimé.
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Objet
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mainlevée provisoire,
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recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juin 2013.
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Considérant: |
que, par arrêt du 19 juin 2013, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé le 3 mai 2013 par A.________ contre la décision du 23 avril 2013 du Juge suppléant I du district de Sierre prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée dans la poursuite n°xxx à concurrence de xxxxxx fr., avec intérêts à 7% l'an dès le 2 août 2005, et mettant à la charge de la poursuivie les frais de la décision, à raison de xxx fr., ainsi que l'indemnité de dépens de xxx fr. allouée à la société poursuivante;
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que l'autorité précédente a constaté que le 10 juillet 2003, la poursuivie a passé une convention avec la poursuivante aux termes de laquelle la première s'engageait à reprendre, à concurrence de xxxxxx fr. une dette payable le 1 er août 2005 au plus tard, portant intérêt moratoire à 7 % l'an;
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que la cour cantonale a relevé que la poursuivie ne contestait pas l'appréciation du premier juge qui avait considéré que la convention de reprise de dette valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et par conséquent titre de mainlevée, mais critiquait l'affirmation selon laquelle elle n'aurait rendu vraisemblable aucun moyen libératoire, exposant que le juge suppléant a méconnu la possibilité d'une compensation issue "d'autres relations contractuelles" qui ont eu lieu entre la date prévue initialement pour le paiement de la dette et l'introduction de la poursuite, ainsi que le temps écoulé qui justifiait, selon elle, une mise en demeure, la dette n'étant exigible qu'après sommation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce;
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que la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a estimé que celui qui introduit une poursuite sans sommation préalable n'agit pas contrairement au principe de la bonne foi et qu'il ressortait de la convention de reprise de dette que le paiement de la somme devait intervenir pour le 1 er août 2005 au plus tard, partant, que, la seule expiration de ce jour suffisait à mettre la débitrice en demeure et que, dès le 2 août 2005, la créance exigible pouvait faire l'objet d'un commandement de payer sans sommation préalable;
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que l'autorité cantonale a en outre considéré que les allégations de la poursuivie au sujet de la possibilité d'une compensation en raison " d'autres relations contractuelles " étaient " pour le moins vagues ", en sorte qu'elles étaient manifestement insuffisantes pour qu'il faille admettre l'existence d'un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP, même au niveau de la vraisemblance, et que, au demeurant, la poursuivie, qui ne s'est pas déterminée par écrit devant le premier juge, pas plus qu'elle n'a comparu à l'audience de mainlevée, aurait dû alléguer et rendre vraisemblable les faits à l'appui de ce moyen libératoire devant le juge de première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux étant prohibés en instance cantonale de recours;
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que A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, requérant au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
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que, dans la mesure où la poursuivie présente un bref exposé de sa version des faits, dresse une liste des moyens de preuve et expose les dispositions applicables au recours devant le Tribunal fédéral, son écriture ne contient aucun grief à l'encontre de la décision entreprise, en sorte qu'elle est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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qu'en tant que la recourante critique l'absence d'indication de la valeur litigieuse dans l'arrêt attaqué, sa critique est également irrecevable, celle-ci ne démontrant en effet aucun intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée sur ce point (art. 76 al. 1 let. b LTF), dès lors qu'elle a été en mesure de recourir au Tribunal fédéral, dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et par la voie de recours correcte, à savoir au moyen d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF);
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que, enfin, le grief d'arbitraire soulevé par la poursuivie contre la négation d'un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP doit aussi être déclaré irrecevable, au motif qu'il ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante livrant sa propre appréciation de la cause et ne s'en prenant pas à la motivation de l'arrêt entrepris - qui constate que la poursuivie devait faire valoir ses moyens libératoires et rendre vraisemblables les faits à l'appui de ses moyens devant le juge de première instance -, a fortiori ne démontrant pas en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une violation du droit confinant à l'arbitraire;
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que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient par conséquent sans objet;
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que, les frais judiciaires de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Juge présidant prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
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2. |
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 29 juillet 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Hohl
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La Greffière: Gauron-Carlin
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