BGer 6B_382/2013 |
BGer 6B_382/2013 vom 30.07.2013 |
{T 0/2}
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6B_382/2013
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Arrêt du 30 juillet 2013 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffière: Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.X.________, représentée par Me Christian Zumsteg, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Financement de trafic grave de stupéfiants etc.; arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 mars 2013.
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Faits: |
A. |
Par jugement du 2 novembre 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.X.________ pour financement de trafic grave de stupéfiants et complicité de trafic grave à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 4 ans.
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B. |
Par jugement du 22 mars 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A.X.________.
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En bref, il a été retenu que A.X.________ avait mis à disposition de son mari, B.X.________, des locaux, soit la fosse à lisier de la ferme qu'elle exploitait, pour lui permettre de cultiver quelque 6 kilos de produits cannabinoïdes. Ce dernier les a vendus pour un montant total de 42'000 fr., réalisant ainsi un bénéfice de plus de 10'000 fr., compte tenu d'un investissement de 25'000 à 30'000 francs. Il a également été reproché à A.X.________ d'avoir financé la culture de son époux, à hauteur d'à tout le moins 19'000 fr., à l'aide d'une somme de 25'000 fr. qu'elle avait perçue de son assurance perte de gain et qu'elle avait conservée dans un bocal, dans sa chambre à coucher. Il a été retrouvé un montant de 6000 fr. dans ledit bocal lors de la perquisition effectuée par la police à son domicile.
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Le casier judiciaire de A.X.________ fait état de quatre condamnations, soit en 2004 pour diffamation, en 2005 pour complicité de crime contre la LStup, en 2007 pour faux dans les certificats, réitérées escroqueries et délit manqué d'escroquerie et en 2009 pour lésions corporelles par négligence.
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C. |
A.X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ainsi qu'à la levée du séquestre portant sur le montant de 6000 fr. et à sa restitution. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: |
1. |
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 et les arrêts cités).
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Le jugement attaqué, condamnant la recourante, est un jugement final (art. 90 LTF), rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours, nonobstant son absence d'indication sur la voie de recours empruntée, doit être traité comme un recours en matière pénale.
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2. |
La recourante soutient que les faits ont été arbitrairement établis par la cour cantonale s'agissant de la mise à disposition des locaux à son époux pour la culture de chanvre. Elle invoque également un défaut de motivation.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).
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2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).
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2.3. La recourante débute ses écritures par un résumé de la procédure. Dans la mesure où elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
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2.4. S'agissant de la mise à disposition des locaux, la cour cantonale a, en substance, retenu que même si la recourante avait vidé la fosse à lisier avec l'objectif d'y installer une réserve d'eau, il n'en demeurait pas moins que son mari y avait installé et développé sa culture de chanvre. Son argumentation tendant à faire valoir qu'elle avait été mise devant le fait accompli s'agissant de la destination de la fosse et que son mari avait agi contre sa volonté n'était pas convaincante. La recourante ne donnait pas l'image de quelqu'un de passif et ayant peu de caractère. Elle gérait seule toutes les affaires administratives et financières de la famille. C'est elle qui était titulaire du bail à ferme. Elle exploitait une ferme avec une trentaine de chevaux et une cinquantaine de vaches. Son époux avait certainement dû passer de nombreuses heures à installer sa culture dans ses locaux. Elle avait renoncé à sa réserve d'eau pour laisser place à la culture de chanvre. Il était invraisemblable qu'elle n'ait pas eu son mot à dire s'agissant de ces agissements. Elle avait ainsi mis à disposition de son mari les locaux ayant servi à la culture du chanvre de celui-ci. Elle avait de surcroit déjà été condamnée pour complicité d'infraction à la LStup de sorte qu'elle savait parfaitement ce que cela impliquait.
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2.5. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir exposé pour quel motif elle n'avait pas tenu compte du fait que son enfance avait été marquée par les incarcérations de son père et qu'elle ne voulait pas faire subir la même chose à ses propres enfants. La cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas la version de la recourante et elle n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve. La recourante pouvait comprendre les motifs retenus et contester utilement la décision, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Son grief tiré d'une motivation insuffisante est infondé dans la mesure où il est recevable.
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2.6. La recourante soutient qu'elle n'avait pas de volonté délictueuse dès lors qu'elle était mère de deux enfants en bas âge au moment des faits et qu'elle avait elle-même souffert de l'absence régulière de son père qui avait été incarcéré à plusieurs reprises durant son enfance. Elle relève que le fait qu'elle ait déjà été condamnée une première fois pour complicité à une infraction à la LStup démontrait qu'elle n'ignorait pas les conséquences pour elle et ses enfants d'une éventuelle infraction à la LStup qu'elle ne voulait plus commettre, ce qu'attesterait aussi qu'elle n'ait pas cherché à fuir lors de l'intervention de la police. Ce faisant, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.
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2.7. La recourante conteste avoir eu son mot à dire s'agissant des agissements de son mari et prétend qu'elle aurait été mise devant le fait accompli. Pour ce faire, elle se fonde sur ses propres déclarations durant la procédure, dont la cour cantonale a toutefois exposé de manière détaillée pour quelles raisons elle estimait qu'elles n'étaient pas convaincantes. La recourante ne cherche pas à démontrer que cette appréciation serait arbitraire, se limitant à l'affirmer. Elle soutient également qu'il serait contradictoire de retenir, d'une part, que son mari est une personne stable et organisée, sûre d'elle, qui prend des décision et, d'autre part, qu'elle aurait pu le soumettre à sa volonté. Outre que la cour cantonale a uniquement retenu que le mari de la recourante était stable et organisé, on ne voit pas en quoi ces qualités auraient empêché la recourante d'avoir eu son mot à dire sur les agissements de son époux. A cet égard, la cour cantonale a exposé de manière détaillée pour quels motifs elle estimait que la recourante n'avait pas eu qu'une attitude passive et cette dernière ne démontre pas en quoi le raisonnement de l'autorité serait arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
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2.8. La recourante conteste la complicité d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et 25 CP) non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'elle invoque librement. Ce faisant, la recourante n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Les critiques en relation avec l'infraction de complicité au trafic de stupéfiants sont irrecevables.
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3. |
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'elle avait mis à disposition de son mari 25'000 fr. pour sa culture de chanvre.
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3.1. La cour cantonale a retenu, en bref, que la recourante avait financé le trafic de stupéfiants de son mari à l'aide des indemnités perte de gain conservées dans un bocal à son domicile. Selon la recourante, elle aurait avancé un montant de 20'000 fr. à son époux, qu'il devait lui rembourser, pour des factures le concernant, en raison du fait qu'il ne touchait que le 80% de son salaire sous forme d'indemnités de la SUVA. Le papier retrouvé dans le bocal détaillerait les montants des factures qu'elle aurait payées. La cour cantonale a souligné que les pièces produites par la recourante ne permettaient pas d'établir la thèse soutenue par celle-ci. En effet, les montants figurant dans le carnet de paiements postaux de la recourante ne correspondaient pas aux montants figurant sur le papier. Il fallait ainsi retenir les déclarations de son mari qui avait indiqué qu'elle lui avait prêté de l'argent pour financer sa plantation. La recourante avait admis avoir su que son époux faisait pousser du chanvre. Elle savait donc qu'il avait investi de l'argent pour du matériel, d'autant plus qu'elle connaissait, au vu de ses antécédents, l'infrastructure nécessaire pour une telle culture. La version de la recourante n'était pas crédible. Elle avait déclaré que les 3000 fr. trouvés dans des enveloppes dans la grange était de l'argent du ménage alors que son mari avait admis que cette somme provenait du produit de la vente de stupéfiants. Cela démontrait le manque de sincérité de la recourante. Il fallait conclure que les explications données par la recourante n'étaient pas convaincantes. Les pièces déposées par celle-ci ne permettaient pas d'écarter la thèse retenue par le premier juge sur la base des déclarations du mari de la recourante, soit le financement par celle-ci, à tout le moins par dol éventuel, de l'installation de la culture de chanvre. La version donnée par le mari de la recourante était d'autant plus crédible qu'il n'avait aucun intérêt à mettre en cause son épouse dans le trafic.
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3.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé son devoir de motivation en se référant au jugement de première instance. Même si la cour cantonale s'est référée à la « thèse du premier juge », il n'en ressort pas moins du jugement qu'elle a procédé à sa propre appréciation des preuves au terme de laquelle elle est arrivée à la même conclusion que le premier juge, c'est-à-dire que la recourante avait financé le trafic de son mari. Elle a donc respecté son plein pouvoir d'examen (cf. art. 398 al. 2 CPP) et elle a mentionné les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. La cour cantonale n'a pas limité son pouvoir d'examen, ni violé son devoir de motivation. Le grief de la recourante est infondé.
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3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa version s'agissant de l'utilisation des 20'000 fr., sur la base du fait que les montants figurant sur le papier du bocal ne correspondaient pas aux paiements inscrits dans le carnet postal. Il aurait fallu tenir compte du fait que les comptes entre époux n'étaient pas aussi précis qu'une comptabilité d'entreprise. Plus avant dans son recours, elle soutient, se fondant sur ses propres déclarations, que le montant total de 20'000 fr. avait seulement été prêté à son mari. Ce dernier ne l'aurait d'ailleurs mise en cause que dans sa troisième audition et serait revenu sur ses déclarations à l'audience de jugement. Il serait donc arbitraire de se fonder sur cette seule audition.
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La cour cantonale a retenu que la version donnée par le mari de la recourante était d'autant plus crédible qu'il n'avait aucun intérêt à mettre en cause son épouse dans le trafic. Il apparaît également que le mari de la recourante a lui-même admis, dans sa troisième audition, avoir menti lors de ses deux premières auditions, ce qu'il a confirmé devant le juge d'instruction (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièces du dossier cantonal 110-112 et 81-82). Le fait que le mari de la recourante soit revenu sur ses déclarations lors de l'audience au tribunal s'explique aisément par le fait que la recourante n'a été mise en cause comme prévenue dans la procédure que postérieurement à la dernière audition de son mari, c'est-à-dire celle où il la mettait en cause. Il a ainsi compris que ses déclarations portaient préjudice à son épouse et l'on peut, par conséquent, comprendre qu'il soit revenu sur celles-ci à l'audience de jugement. Au vu de ce qui précède, il n'était pas arbitraire de se baser sur les déclarations du mari de la recourante la mettant en cause. Il n'était en outre pas manifestement insoutenable, en se fondant sur l'ensemble des autres éléments retenus par la cour cantonale, de retenir que la recourante avait financé, au moins en partie, les installations de son mari permettant la culture de chanvre. Le grief de la recourante est infondé.
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3.4. La recourante relève que si la cour cantonale a retenu qu'il était douteux qu'elle accepte que son mari dépense des sommes importantes pour la mise sur pied de sa culture, cela signifiait qu'il existait bien un doute, qui devait donc lui profiter. Outre que la recourante sort la phrase de son contexte, elle ne démontre pas que, sur la base de l'ensemble des éléments pris en compte par la cour cantonale, l'appréciation de celle-ci serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
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3.5. C'est en vain que la recourante cite le jugement de première instance pour contester les faits retenus, en particulier pour soutenir qu'elle n'a eu qu'un comportement passif. Ce faisant, elle perd de vue que la cour cantonale dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP). Contrairement à ce qu'elle prétend, la cour cantonale a motivé de manière détaillée pour quels motifs elle retenait qu'elle avait mis à disposition de son mari les locaux pour la culture de chanvre et l'argent qui a permis de financer l'achat du matériel nécessaire. La recourante ne formule aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, elle n'émet qu'une argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable.
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3.6. La recourante conteste le financement du trafic (art. 19 al. 1 let. e et 2 let. c LStup) non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'elle invoque librement. Ce faisant, la recourante n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Les critiques en relation avec l'infraction de financement du trafic sont irrecevables.
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4. |
A diverses reprises dans son écriture, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle connaissait l'ampleur du trafic de son mari, partant de l'avoir condamnée pour la forme aggravée au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, pour les infractions reprochées.
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4.1. La recourante soutient qu'elle n'aurait pas tiré le moindre avantage des agissements de son époux, qu'il ne lui aurait pas acheté de cadeaux importants, qu'il ne s'achetait rien pour lui non plus et que les voitures étaient en leasing. Elle en déduit qu'elle ne pouvait ainsi pas se douter de l'ampleur de la culture, ce d'autant moins que son mari lui-même ignorait les coûts et les profits retirés de sa culture. Ce faisant, elle se limite à discuter librement des faits dans une argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable.
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4.2. La recourante soutient qu'elle ignorait tout de l'ampleur financière du trafic de son mari. La cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant, d'une part à la charge du mari de la recourante, qu'il n'avait quasiment rien investi pour sa culture de chanvre et ainsi retenir un bénéfice important et, d'autre part, à la charge de la recourante, que son mari avait investi des sommes importantes qu'elle ne pouvait ignorer. La critique de la recourante tombe à faux. En effet, la cour cantonale a retenu que le mari de celle-ci avait investi un montant de 25'000 à 30'000 fr. pour le matériel nécessaire à sa culture. Il n'était ainsi pas manifestement insoutenable de retenir, d'une part, que le mari de la recourante avait fait un bénéfice important, soit supérieur à 10'000 fr. dès lors qu'il avait vendu de la marchandise pour 42'000 fr. et, d'autre part, que l'investissement était suffisamment important pour que la recourante ne l'ignore pas. Son grief est infondé.
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4.3. Encore une fois, la recourante conteste le cas grave (art. 19 al. 2 let. c LStup) non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'elle invoque librement. Ce faisant, elle n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Ses critiques sont irrecevables.
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5. |
La recourante conteste le refus du sursis complet.
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5.1. Les pièces produites par la recourante à cet égard sont des pièces nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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5.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.).
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S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).
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5.3. La cour cantonale s'est référée à la motivation du premier juge s'agissant de la fixation de la peine et du refus du sursis complet. Ce dernier a, en substance, pour fixer la peine, tenu compte de la gravité des faits reprochés, de l'attitude défavorable de la recourante consistant à rejeter toute culpabilité, attitude s'accordant mal avec toute prise de conscience, ses antécédents judiciaires, plus particulièrement sa première condamnation pour complicité à un crime à la LStup et du fait qu'elle était mère de trois enfants. Il a indiqué qu'au regard de sa situation professionnelle et familiale et compte tenu du fait que la majeure partie des infractions pour lesquelles elle avait été précédemment condamnée avait été commise à une même époque, soit en 2003-2004, une peine assortie du sursis partiel tenait suffisamment compte de la faute commise et des perspectives d'avenir de la recourante. A l'audience de jugement, elle avait déclaré qu'elle pensait avoir compris et ne pas vouloir faire subir à ses enfants le même scénario vécu avec son propre père. La peine assortie du sursis partiel était de nature à la détourner de commettre désormais de nouvelles infractions. La cour cantonale a en outre souligné que, contrairement à ce que la recourante faisait valoir, elle avait bien eu un comportement actif. Le pronostic était incertain et le sursis partiel se justifiait. Une peine privative de liberté avec sursis ne suffirait pas à améliorer de manière aussi importante les perspectives d'amendement que l'exécution d'une partie de la peine. L'arrêté neuchâtelois concernant l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et moyenne durée (RS/NE 351.1) permettrait à la recourante d'exécuter la partie de la peine prononcée sans sursis sous la forme de la semi-détention de sorte qu'elle pourrait garder un lien étroit et quotidien avec ses jeunes enfants et continuer à exploiter sa ferme.
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5.4. La recourante ne discute pas de la motivation cantonale. Elle se contente de se référer aux pièces nouvelles produites qui sont irrecevables et de rappeler qu'elle est mère de trois enfants, élément dont la cour cantonale a tenu compte. Quoi qu'il en soit, au vu des mauvais antécédents de la recourante, de sa prise de conscience relative et de sa situation familiale, la cour cantonale pouvait éprouver de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de la recourante, sans pour autant poser un pronostic concrètement défavorable. Le refus du sursis complet et l'octroi du sursis partiel ne violent pas le droit fédéral. Supposé recevable, le grief de la recourante est infondé.
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6. |
La recourante conteste la confiscation du montant de 6000 fr. retrouvé dans le bocal. La recourante ne discute pas la motivation cantonale, se contentant d'invoquer une violation de l'art. 70 CP et de se fonder sur des faits non retenus, dont l'arbitraire n'est pas établi. Elle ne formule de la sorte aucune critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à l'application de l'art. 70 CP.
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7. |
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. |
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. |
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. |
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 30 juillet 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Livet
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