BGer 6B_757/2013 |
BGer 6B_757/2013 vom 23.08.2013 |
{T 0/2}
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6B_757/2013
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Arrêt du 23 août 2013 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Décision sujette à recours,
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recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 juillet 2013 (Procédure P3 13 139).
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Considérant en fait et en droit: |
1. |
Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a imparti à X.________ un unique délai de cinq jours afin de régulariser son recours contre une ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 15 septembre 2011 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé précité. En tant que le recours ne porte pas sur une décision sujette à recours au sens des art. 90 ss LTF, il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. |
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. |
Le recours est irrecevable.
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2. |
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3. |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 août 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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