BGer 2D_46/2013
 
BGer 2D_46/2013 vom 18.09.2013
{T 0/2}
2D_46/2013
 
Arrêt du 18 septembre 2013
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Lida Lavi, avocate,
recourante,
contre
Office cantonal de la population
du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 juillet 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 2 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de l'Office cantonal de la population du 19 juillet 2011 de délivrer à l'intéressée un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 juillet 2013. Elle demande l'effet suspensif.
3. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. C'est à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
4. Dès lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF par le biais de l'art.117 LTF), le décès de la mère de la recourante intervenu le 11 juillet 2013 est par conséquent un fait irrecevable.
 
5.
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
5.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
5.3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey