BGer 1F_30/2013
 
BGer 1F_30/2013 vom 19.09.2013
{T 0/2}
1F_30/2013
 
Arrêt du 19 septembre 2013
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Commune de Bulle, case postale 32, 1630 Bulle 1,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1F_6/2013 du 5 juin 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ a été propriétaire de la parcelle n° 1294 du registre foncier de Bulle jusqu'au 30 août 2010, date à laquelle il l'a vendue. Ce bien-fonds est séparé de la parcelle n° 1158, propriété de B.________, par une route de desserte du quartier.
Par décisions des 31 janvier et 10 juillet 2000, le Préfet du district de la Gruyère a délivré à B.________ le permis de construire une terrasse couverte et un jacuzzi, puis a autorisé l'exécution de travaux selon de nouveaux plans déposés par le requérant. Le Tribunal cantonal a rejeté les recours déposés par A.________ contre ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80). Le 20 mai 2009, le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt sur recours de l'intéressé, sous réserve des frais judiciaires: la cause a été renvoyée sur ce point à la cour cantonale pour nouvelle décision (arrêt 1C_73/2009). Le 23 août 2010, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée contre cet arrêt par A.________ (arrêt 1F_12/2009).
Par décision du 18 août 2010, le Conseil communal de Bulle a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ à la révision générale du plan d'aménagement local incluant la parcelle précitée, au motif que l'intéressé n'était plus propriétaire du bien-fonds n° 1294 et qu'il n'avait dès lors plus d'intérêt personnel digne de protection à faire valoir.
A.________ a contesté sans succès cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions puis du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans son arrêt du 8 août 2012, cette juridiction a également déclaré irrecevable la demande en révision des arrêts cantonaux des 4 mai 1995 (cause 2A 1995 6) et 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80), déposée par A.________ le 16 avril 2012.
Le 6 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par le prénommé contre l'arrêt du 8 août 2012. Il a également rejeté la demande de récusation de deux des trois juges membres de la composition du Tribunal cantonal, formulée par A.________ (arrêt 1C_443/2012).
Le 5 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision de cet arrêt déposée par l'intéressé le 1 er février 2013 (arrêt 1F_6/2013).
Le 26 août 2013, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision, respectivement de complément de révision et d'un "recours constitutionnel ordinaire simultané". Il lui demande d'attester que les conditions légales sont réunies pour justifier sa demande de révision des arrêts rendus par le Tribunal cantonal dans la cause 2A 2000 9 et 80, d'ordonner à une nouvelle cour cantonale légalement constituée, compétente, indépendante et impartiale d'instruire et d'accepter sa demande de révision et d'ordonner à cette nouvelle cour de réviser ces arrêts.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont adressées.
2.1. A.________ entend "compléter la révision incomplète de l'arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012", demander la révision de l'arrêt 1F_6/2013 du 5 juin 2013 et déposer un "recours constitutionnel ordinaire simultané" au sens de l'art. 119 LTF contre la décision de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du 8 août 2012, l'arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 et l'arrêt 1F_6/2013 précité. Il sollicite également, par économie de procédure, que son écriture soit considérée comme une demande de révision de l'arrêt 1C_73/2009 en raison des preuves nouvelles qu'il a découvertes ultérieurement.
2.2. Le recours constitutionnel dont il est question à l'art. 119 LTF se rapporte au recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss LTF. Un tel recours n'est recevable qu'à la condition que la décision attaquée émane d'une autorité cantonale et qu'elle ne puisse faire l'objet d'aucun recours ordinaire (cf. art. 113 LTF); par ailleurs, les délais de recours fixés à l'art. 100 LTF doivent être observés (cf. art. 117 LTF). En tant qu'il est dirigé contre les arrêts du Tribunal fédéral 1C_443/2012 et 1F_6/2013, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu de par la loi en raison de son objet. Dans la mesure où il porte sur l'arrêt cantonal du 8 août 2012, il est manifestement tardif. Dans ces conditions, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.3. Les arrêts rendus par le Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés et ne sont soumis à aucun recours ordinaire (cf. art. 61 LTF). Seule la voie extraordinaire de la révision est ouverte pour les remettre en cause. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, lui-même rendu sur révision d'un de ses arrêts, est en principe recevable (arrêts 9F_13/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2 et 4F_8/2008 du 30 juillet 2008 consid. 3).
La demande de révision, fondée sur les motifs de révision de l'art. 121 let. a à d LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF), compte tenu de la suspension pendant les féries judiciaires d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF), en tant qu'elle porte sur l'arrêt de révision rendu le 5 juin 2013. Tel n'est en revanche pas le cas en tant qu'elle concerne les arrêts 1C_73/2009 du 3 mars 2009 et 1C_443/2012 du 6 décembre 2012, de sorte que considérée comme une demande de révision ou de complément de révision de ces arrêts, l'écriture de A.________ du 26 août 2013 est irrecevable.
2.4. En définitive, cette écriture n'est recevable que dans la mesure où elle conclut à la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1F_6/2013 du 5 juin 2013.
3. Le requérant se prévaut tout d'abord de l'art. 121 let. a LTF à teneur duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Ce motif de révision vise deux situations: d'une part, la découverte subséquente d'un motif de récusation visant l'un des juges ou le greffier qui a participé à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral; d'autre part, la constatation qu'un juge ou un greffier qui a été récusé avec succès participe néanmoins à la décision.
Le requérant ne formule aucune critique sur la manière dont la cour du Tribunal fédéral qui a statué le 5 juin 2013 sur sa demande de révision de l'arrêt 1C_443/2012 a été composée. Il ne prétend pas que les règles sur la récusation des juges fédéraux et des greffiers figurant aux art. 34 à 38 LTF auraient été violées. Le grief d'impartialité se rapporte exclusivement aux juges cantonaux qui ont participé à l'arrêt cantonal du 8 août 2012 ayant fait l'objet de l'arrêt 1C_443/2012, de sorte que la demande de révision est manifestement irrecevable en tant qu'elle se fonde sur l'art. 121 let. a LTF.
4. Le requérant invoque également le motif de révision de l'art. 121 let. b LTF, à teneur duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. Ce motif de révision signifie que le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, de sorte qu'il ne peut allouer davantage ou autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir.
Les autres parties à la procédure soit se sont abstenues de toute observation soit s'en sont remises à justice sur la demande de révision déposée le 1 er février 2013 par A.________, de sorte que l'on ne saurait dire que le Tribunal fédéral aurait statué au-delà des conclusions des parties au sens de l'art. 121 let. b LTF dans l'arrêt 1F_6/2013.
Le requérant soutient que le Tribunal fédéral aurait "accordé plus" que ne le demandaient les autres parties à la procédure en levant la récusation spontanée du juge Pfammatter prononcée le 25 août 2000 respectivement en considérant qu'elle n'était pas définitive. Pour les raisons qui précèdent, il est douteux que ce grief soit recevable. Quoi qu'il en soit, il est infondé. Le Tribunal fédéral n'a en effet pas "levé" la récusation spontanée du juge Pfammatter; il a considéré, au vu de la jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué, que le fait que ce magistrat s'était récusé dans l'un des deux jugements dont la révision était demandée n'était pas susceptible de révéler une partialité de sa part et d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise. A.________ n'est au surplus pas habilité à remettre en cause cette appréciation juridique par la voie de la révision.
Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir accordé à la partie adverse un avantage infondé que cette dernière n'avait pas demandé et qu'elle pourrait faire valoir dans le cadre d'une éventuelle procédure ultérieure en indemnisation en suggérant dans son arrêt du 6 décembre 2012 qu'il n'avait pas démontré que l'éventuel non-respect de prescriptions de construction par son ancien voisin aurait influencé négativement le prix de vente de sa parcelle. Il aurait dû faire valoir cet argument à l'appui de sa demande de révision du 1 er février 2013. L'invocation de ce moyen de révision est tardive et irrecevable.
5. A.________ fonde également sa demande sur l'art. 121 let. c LTF, qui ouvre la voie de la révision lorsqu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions. Comme indiqué dans l'arrêt 1F_12/2009 du 23 août 2010 qui concernait le requérant, ce moyen ne saurait être invoqué lorsqu'une conclusion a été déclarée irrecevable, lorsqu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre, lorsqu'elle est devenue sans objet ou encore lorsque le tribunal s'est déclaré incompétent. Il n'y a en effet pas en pareil cas de déni de justice formel.
Le requérant soutient que le Tribunal fédéral aurait oublié, ignoré et omis de prendre en considération les faits pertinents allégués dans sa lettre du 18 février 2013 qui précisent le sens de sa demande de révision du 1 er février 2013 et le sens à donner à ses allégations formulées dans son recours du 13 septembre 2012 contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2012, en rapport avec la récusation des juges Pfammatter et Hayoz. Tel qu'il est présenté, le motif de révision se recoupe avec celui tiré de l'art. 121 let. d LTF.
Le requérant reproche également dans ce cadre d'avoir "oublié, ignoré et éludé les liens à mettre en évidence entre les violations de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, de son règlement d'application, de la loi cantonale sur les routes et du Code de procédure et de juridiction administratives, d'une part, et les violations de la Constitution fédérale et de la Constitution cantonale, d'autre part". Or, les griefs émis à ce titre ont au contraire été déclarés irrecevables parce qu'ils portaient sur l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt attaqué dont la révision était demandée, que l'intéressé n'était pas habilité à remettre en question. Sur ce point également, il n'y a aucun déni de justice. Pour peu que l'on puisse le rattacher au motif de révision de l'art. 121 let. c LTF, ce grief est manifestement mal fondé.
6. Le requérant se prévaut enfin du motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF. Il estime avoir démontré dans sa demande de révision du 1 er février 2013 et son complément du 18 février 2013 que le Tribunal fédéral n'avait, par inadvertance, pas réalisé dans l'arrêt 1C_443/2012 qu'il avait aussi invoqué l'art. 21 al. 1 let. f du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA) pour démontrer la partialité des juges cantonaux. Il l'invite en conséquence à statuer sur ce grief, à déclarer nuls l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2012 ainsi que la détermination de cette même autorité du 5 octobre 2012 au Tribunal fédéral et à ordonner la désignation d'une cour totalement nouvelle pour traiter sa demande de révision de l'arrêt du 14 janvier 2009.
Dans sa demande de révision, le requérant soutenait avoir allégué dans son recours du 13 septembre 2012 à plusieurs reprises que le juge Pfammatter était déjà en état de récusation au sens de l'art. 21 al. 1 let. f CPJA depuis le 25 août 2000. Dans son complément du 18 février 2013, il alléguait que les très graves violations volontaires de la loi et de la Constitution sont d'autres motifs sérieux de nature à faire douter de l'impartialité des juges cantonaux selon l'art. 21 al. 1 let. f CPJA. Or, même s'il n'a pas fait référence à cette disposition, le Tribunal fédéral a répondu au premier des griefs allégués. De même, il a examiné les graves accusations portées contre les juges cantonaux dans son arrêt. Il a estimé que ces "imputations - excessives - ne reposaient pas sur des éléments objectifs du dossier" et qu'"en tant qu'elles en restent au stade de simples impressions individuelles du recourant (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.), elles ne sauraient ainsi révéler une prévention des magistrats concernés". Cela étant, le reproche fait à la Cour de céans de ne pas avoir examiné ses griefs de récusation des juges cantonaux sous l'angle de l'art. 21 al. 1 let. f CPJA dans son arrêt de révision est mal fondé. Les arguments que le requérant développe en lien avec l'art. 97 al. 1 CPJA sont au surplus nouveaux et, partant, irrecevables. Il en va de même des nombreux autres griefs qui ne portent pas sur l'arrêt de révision.
7. La demande de révision doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF). A.________, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF). Il est en outre averti que le Tribunal fédéral n'entrera dorénavant plus en matière sur de nouvelles requêtes, mémoires ou recours portant sur les mêmes objets que ceux ayant donné lieu aux procédures 1C_73/2009, 1F_12/2009, 1C_443/2012, 1F_6/2013 et 1F_30/2013.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de A.________.
4. Le présent arrêt est communiqué à A.________, à la Commune de Bulle, ainsi qu'à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 19 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin