BGer 5A_735/2013
 
BGer 5A_735/2013 vom 10.10.2013
{T 0/2}
5A_735/2013
 
Arrêt du 10 octobre 2013
 
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
M. A. X.________,
recourant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
intimée.
Objet
requête d'exécution forcée,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 30 août 2013.
 
Considérant:
que, par arrêt du 30 août 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant et confirmé la décision rendue le 4 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, décision par laquelle dite autorité rejetait la requête d'exécution forcée formée par l'intéressé le 18 juin 2012;
que cette dernière requête portait sur le ch. IV d'un arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, daté du 29 juin 2012, selon lequel ordre était donné à l'intimée de fournir au recourant toute information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de compensation du canton de Berne et de produire toutes les annexes requises;
que l'arrêt entrepris retient que, contrairement à ce que paraissait croire le recourant, l'injonction formulée par le Juge délégué n'avait pas pour objet de déterminer les revenus de l'intimée sur une période allant du 1er mars 2010 au 28 février 2013 et que, dans la mesure où l'intéressée avait satisfait à toutes les conditions qui étaient posées par dite injonction, c'était à juste titre que le premier juge avait décidé que la requête d'exécution forcée était devenue sans objet;
que, dans ses écritures, le recourant se limite à opposer que l'intimée ne s'est pas conformée à l'injonction litigieuse, dont il continue à affirmer qu'elle porterait sur sa situation financière entre le 1er mars 2010 et le 28 février 2013;
que cette argumentation, clairement appellatoire, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Lausanne, le 10 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso