BGer 4F_13/2013 |
BGer 4F_13/2013 vom 21.10.2013 |
{T 0/2}
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4F_13/2013
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Arrêt du 21 octobre 2013 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Niquille.
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Greffier: M. Thélin
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Participants à la procédure
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X.________,
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demandeur et requérant,
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contre
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Z.________ SA, représentée par Me Lorraine Ruf,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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contrat de travail; résiliation
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demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013 et 4F_9/2013 du 30 juillet 2013.
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Vu: |
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties;
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l'arrêt 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, par lequel le tribunal a déclaré irrecevable une demande de révision introduite par le demandeur;
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la demande nouvellement introduite par celui-ci, tendant à la révision de ces deux arrêts;
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Considérant: |
Que le demandeur persiste à se plaindre, comme précédemment, d'une appréciation erronée des preuves administrées par la juridiction cantonale et d'une constatation inexacte des faits de la cause;
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Qu'il reproche à la Cour de céans d'avoir elle-même apprécié les preuves de façon incorrecte;
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Que le demandeur doit être renvoyé aux principes déjà exposés dans l'arrêt du 6 juin 2013, consid. 1, relatifs au pouvoir d'examen limité que le Tribunal fédéral exerce en matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits;
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Que le Tribunal fédéral n'apprécie pas lui-même les preuves, ni dans le cadre d'un recours en matière civile ni dans celui d'une demande de révision subséquente;
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Que les protestations développées dans la deuxième demande de révision sont inaptes à mettre en évidence une inadvertance visée par l'art. 121 let. d LTF;
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Que cette demande est par conséquent irrecevable, faute de se rapporter à un motif de révision légalement prévu.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 octobre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Klett
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Le greffier: Thélin
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