BGer 5A_935/2013 |
BGer 5A_935/2013 vom 12.12.2013 |
{T 0/2}
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5A_935/2013
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Arrêt du 12 décembre 2013 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny, avenue du Grd-St-Bernard 4, 1920 Martigny,
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intimée.
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Objet
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curatelle,
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recours contre la décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny du 25 novembre 2013.
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Considérant: |
que, par décision du 25 novembre 2013, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny a institué une curatelle de portée générale en faveur de la recourante et lui a désigné un curateur;
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que l'intéressée exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, laquelle n'a cependant pas été rendue par une autorité de dernière instance cantonale au sens de l'art. 75 al. 1 LTF;
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que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny.
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Lausanne, le 12 décembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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